Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08690 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRZF
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2024
[K] [X]
[E] [X]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. SUN PV
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [X], demeurant [Adresse 2]
M. [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [D] [W], es qualité de gérant de la S.A.R.L. SUN PV, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8690 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 juillet 2010, [E] [X] a acquis auprès de la SARL SUNPV un kit photovoltaïque pour un montant de 22.000 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [E] [X] et [K] [X] née [J] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 22.000 euros, au taux nominal annuel de 6,12%, remboursable en 180 mensualités de 201,53 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La SARL SUNPV a fait l'objet d'une liquidation clôturée le 31 mars 2012 avant d'être radiée le 10 juillet 2012 pour cessation définitive d'activités.
Par actes d'huissier des 10 et 16 mai 2023, [E] [X] et [K] [X] née [J] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo et Monsieur [D] [W], es qualité de gérant de la SARL SUN PV, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 20 novembre 2023 aux fins, notamment, d'obtenir le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
A l'audience du 20 novembre 2023, [E] [X] et [K] [X] née [J] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentées par leurs conseils.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
A cette audience, [E] [X] et [K] [X] née [J] ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de constater leur désistement d'action à l'encontre de Monsieur [W], de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à leur verser les sommes suivantes :
22.000 euros correspondant au montant du capital emprunté,36.275,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du crédit affecté,5.000 euros au titre du préjudice moral;4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ils sollicitent en tout état de cause le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer l'ensemble des intérêts versés en exécution du contrat de prêt et l'injonction faite à cette dernière de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande à titre principal, de déclarer [E] [X] et [K] [X] née [J] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs prétentions, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, d'être condamnée à rembourser la somme de 7.222,66 euros, et, en tout état de cause, de les condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Cité à comparaître par acte d'huissier de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [D] [W] n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le contrat de vente entre [E] [X] et [K] [X] née [J] et la SARL SUNPV a été conclu le 21 juillet 2010. Le contrat de crédit affecté a été signé le même jour.
Il est constant que l'attestation de livraison a été signée le 9 octobre 2010, que le déblocage des fonds est intervenu le 18 octobre 2010 et que la première mensualité de crédit a été prélevée le 10 octobre 2011.
L’action a l'encontre de la banque a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le paiement de la première mensualité de crédit, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure d'apprécier la rentabilité de l'opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
L'action en responsabilité de l'établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l'exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.
Enfin, l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après la signature du contrat de prêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [E] [X] et [K] [X] née [J] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [E] [X] et [K] [X] née [J], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [E] [X] et [K] [X] née [J] se désistent de l'action introduite à l'encontre de [D] [W], es qualité de gérant de la SARL SUNPV ;
DECLARE [E] [X] et [K] [X] née [J] irrecevables en leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la S.A. COFIDIS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [E] [X] et [K] [X] née [J] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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