Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-84.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.583
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
- Y... Serge,
- Y... Agop,
- Y... Sonia,
- Y... Isabelle, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 3 août 1994, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 8 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité des trois mémoires des consorts Y... ;
Attendu que deux de ces mémoires ont été déposés au greffe de la Cour de Cassation, respectivement les 9 et 26 septembre 1994, soit plus d'un mois après la date du pourvoi ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ces mémoires sont irrecevables en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'un troisième mémoire a été déposé plus de 10 jours après la date du pourvoi ;
qu'il est irrecevable en application de l'article 584 du même Code ;
Que, dès lors, ces mémoires ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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