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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.319

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur Jean Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière QUEBEC, dont le siège est ..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que les juges du fond ont souverainement apprécié l'existence d'un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, justifiant la recevabilité de celle-ci ; Attendu, d'autre part, que le jugement du 12 novembre 1974 et l'arrêt du 16 juin 1977 concernant le projet de liquidation du patrimoine social et non la modification de l'état descriptif de division qui était seule en litige, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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