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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 01-41.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-41.572

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 01-41.572 à S 01-41.580, Q 01-41.831 à A 01-41.841, Z 01-41.886 à J 01-41.895, Q 01-41. 923 à Z 01-41.932, A 01-41.979 à T 01-41.995, X 01-42.482 à P 01-42.497, S 01-42.523 à Y 01-42.529, T 01-42.547 à D 01-42.557, U 01-42. 594 à K 01-42.609 et M 01-43.300 à F 01-43.341 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés et techniciens d'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ; Attendu, selon ce texte, qu'est versée au personnel d'exploitation une indemnité pour travaux salissants, qui se décompose en une indemnité de douche qui est attribuée à l'agent lorsqu'il ne dispose pas sur son lieu de travail d'une douche équipée et en une indemnité journalière pour travaux salissants qui est allouée à l'agent lorsqu'il effectue, de manière périodique ou exceptionnelle, certains travaux déterminés, pour tenir compte des sujétions de lavage et d'entretien des vêtements du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Dalkia, se fondant sur les dispositions du texte susvisé, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnités de douche ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel énonce que le versement d'une indemnité journalière et forfaitaire de douche, n'étant pas attaché au travail effectué par le salarié à la différence de la prime de salissure mais destiné à compenser la violation permanente des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail résultant de l'absence d'installation de douches dans les établissements où le personnel est amené à intervenir, est, par conséquent, dû pour toute journée travaillée, peu importe que des travaux spécifiques soient ou non effectués ; Qu'en statuant ainsi, alors, que le paiement de l'indemnité de douche, qui est allouée à titre d'indemnité pour travaux salissants, est nécessairement subordonné à l'exécution de travaux présentant ce caractère, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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