Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZAH
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 24 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [S] [W]
né le 01 Septembre 2003 à [Localité 3] - ERYTHREE
de nationalité Erythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [O], interprète en langue tigrinia, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître Sarah KERRICH, avocate au barreau de LILLE substituant le Cabinet Centaure Avocat, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 septembre 2024 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 23 septembre 2024 rendue à 11 h 18 notifiée à 11 h 24 à M. [R] [S] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2024 à 13 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 19 septembre 2024 et notifié le même jour à 17h40 en exécution d'un arrêté de remise aux autorités polonaises.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 septembre 2024 à 11h 18 notifiée à 11h24 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [S] [W] , pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d'appel de M [I] [S] [W] , en date du 23 septembre 2024 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .
A l'appui de son recours, M. [I] [S] [W] soulève les moyens suivants:
- l'insuffisance de motivation de l' ordonnance
- le défaut de diligences de l' administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
Le moyen soulevé en cause d'appel tiré du défaut d'examen du recours en contestation de l' arrêté de placement en rétention est infondé dès lors que l'étranger appelant ne justifie pas avoir saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture, en application de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.La rétention est intervenue après l'envoi d'une requête aux autorités polonaises aux fins de réadmission de M [I] [S] [W] par courriel du 19 septembre 2024 à 17h01. Il convient de constater que la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire dans l'attente de la réponse de l' Etat membre sollicité.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [S] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, Greffière
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [O]
Le greffier
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZAH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [W] le mardi 24 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 24 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 24 septembre 2024
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZAH
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment