Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11022 F
Pourvoi n° E 15-25.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I], pris en qualité de coadministrateur de la SNCM,
2°/ à la société [C] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [S] [C] [X], prise en qualité de coadministrateur judiciaire de la SNCM,
3°/ à la société SEL [X], dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [X], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SNCM,
4°/ à la société [U] [B] et [R] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], mandat conduit par M. [B], pris en qualités successives de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SNCM,
5°/ à Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Marseille en ce que celui-ci avait constaté que la SNCM démontrait avoir respecté son obligation de reclassement de Monsieur [A] [P], dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par la SNCM à Monsieur [P] par courrier du 14 février 2011 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [A] [P] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que Monsieur [P] estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la SNCM a violé son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le moindre poste de reclassement, en n'apportant aucun élément démontrant qu'il n'existait aucun poste disponible à terre en son sein, et en ne tentant pas, alors qu'elle fait partie du groupe Veolia, de le reclasser au sein de ce groupe tant en France qu'à 1'étranger ; mais que l'obligation de rechercher un reclassement au sein d'un groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie ne vaut qu'autant qu'il existe une possibilité de permutation de postes entre cette dernière et une autre société du groupe ; que Monsieur [P] faisait partie du personnel naviguant au sein de la SNCM et ne pouvait être reclassé que sur un poste à terre ; que, dès lors, sa chance de permutation avec un salarié d'une autre société du groupe, en France ou à 1'étranger, qui aurait accepté de quitter son poste à terre pour un poste de naviguant à [Localité 1], était parfaitement improbable et il ne peut reprocher à la SNCM de ne l'avoir pas tentée, tout au moins à l'étranger, puisque des tentatives ont été faites, sans succès, auprès de sociétés du groupe en France ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, dont la cour adopte sur ce point les motifs, la SNCM a recherché de façon sérieuse mais vainement un poste à terre en son sein ; que dans ces conditions, Monsieur [P] lui reproche en vain de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement, quand elle n'en avait aucune ; que sa contestation de son licenciement est inopérante et il est débouté de ses demandes de ce chef ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que l'article L. 1226-2 du code du travail énonce que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que ce texte ajoute que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; que le reclassement du salarié doit être recherché parmi les emplois disponibles existant dans l'entreprise, l'employeur n'ayant pas l'obligation d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste de reclassement ; que l'employeur doit prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail et les précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectué pour parvenir au reclassement ; qu'à défaut de respect de l'obligation de rechercher un poste de reclassement, le licenciement d'un salarié inapte est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, par décision n° 237 du 2 juin 2010, le directeur inter-régional de la mer Méditerranée a, sur proposition de la commission régionale d'aptitude physique à la profession de marin réunie le 4 mai 2010, déclaré Monsieur [A] [P] inapte à la navigation ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2010, la SNCM a convoqué Monsieur [A] [P] à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 8 septembre 2010 ; que le 14 février 2011, Monsieur [A] [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude « en raison de l'absence de poste disponible au sein de la SNCM et du groupe Véolia comparable » à son précédent poste ; que pour justifier du respect de son obligation de rechercher un poste de reclassement, la SNCM produit la demande de précision sur la portée de l'inaptitude de Monsieur [P] qu'elle a adressé[e] au médecin-chef inter-régional le 5 août 2010 ainsi que la réponse apportée par courrier du 20 août 2010 qui indique que le salarié « présentait un état de santé permettant peut-être, avec nécessité d'une évaluation préalable par le médecin du travail du personnel sédentaire, une reconversion à terre sur un poste présentant peu de contraintes psychologiques et de contacts avec le public » ; que la défenderesse verse au débat un courrier électronique de la responsable mobilité/carrière de l'entreprise qu'elle avait interrogée en précisant qu'elle recherchait un reclassement dans un poste à terre pour Monsieur [P], titulaire d'un CAP employé de restaurant, duquel il ressort que les seuls postes à pourvoir au sein de la SNCM et de ses filiales sont des postes techniques concernant la maintenance des navires, un poste de technicien de paie et un poste d'agent commercial ; que cette pièce établit que la SNCM a recherché un poste de reclassement interne pour son salarié déclaré inapte et que les emplois disponibles au sein de l'entreprise n'étaient pas compatibles soit avec l'état de santé du salarié car impliquant un contact avec le public, soit avec ses qualifications professionnelles ; que bien qu'elle conteste son obligation de rechercher un emploi de reclassement dans toutes les entreprises du groupe en raison de [?] d'activités, d'organisation et de lieu d'exploitation ne permettant de permuter tout ou partie du personnel, la SNCM produit ses recherches d'emplois disponibles dans toutes les branches du groupe Véolia auquel elle appartient ; qu'elle fournit également les courriers électroniques qu'elle a adressés à toutes les branches du groupe Véolia, le transport, l'eau, la propreté et l'énergie, accompagnés d'une fiche de renseignements et du profil professionnel de Monsieur [P], ainsi que les relances qu'elle leurs a adressées ; qu'elle verse enfin au débat les réponses négatives reçues aux termes desquelles il lui a été indiqué qu'aucun poste compatible avec le profil professionnel de Monsieur [P] n'était disponible dans les différentes branches d'activité du groupe ; que ces éléments attestent de recherches loyales et sérieuses d'un poste de reclassement à l'intérieur du groupe dans la mesure où l'employeur a adressé aux directeurs des ressources humaines de chacune des branches une fiche de renseignement détaillant les compétences de ce salarié, a procédé elle-même a une pré-recherche des postes susceptibles d'être compatibles avec son état de santé et a adressé différentes relances pendant la période qui a précédé le licenciement ; qu'ainsi, la SNCM démontre avoir recherché un emploi de reclassement mais qu'aucun des emplois disponibles, tant dans la société qu'à l'intérieur du Groupe Véolia, n'était compatible avec les compétences professionnelles et l'aptitude médicale du salarié qu'elle avait pris soin de faire préciser par le médecin des gens de mer afin d'orienter ses recherches ; que la SNCM démontre ainsi qu'elle ne pouvait proposer à Monsieur [P] aucun autre poste approprié à ses capacités, conforme aux indications formulées par le médecin sur l'aptitude du salarié, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'elle n'a donc pas commis de manquement à son obligation en ne formulant aucune proposition d'emploi à son salarié, le reclassement étant une obligation de moyen et non de résultat ; que pour conséquent, le licenciement prononcé par la SNCM qui établit que le reclassement du salarié devenu inapte était impossible non seulement dans la société mais également dans le groupe auquel elle appartient, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors, d'une part, que Monsieur [P] contestait qu'il ait été justifié par la SNCM de ce qu'aucun poste à terre ne pouvait lui être proposé, s'appuyant sur la pièce n° 13 produite par la société SNCM comme correspondant aux « échanges en vue de l'éventuel reclassement de Monsieur [P] au sein de la SNCM », faisant état de postes d'approvisionneur, d'agent de nettoiement ou d'équipier de collecte disponibles en son sein, compatibles avec son état de santé et qui ne lui avaient pas été proposés ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était ainsi invitée par les écritures d'appel de Monsieur [P], si l'un ou l'autre des postes ne pouvaient être occupés par Monsieur [P] et si, en s'abstenant de les lui proposer, la SNCM n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'employeur est tenu de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte au sein du groupe auquel il appartient, parmi les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; que cette permutabilité s'apprécie objectivement, le reclassement ne pouvant intervenir que sur un emploi disponible, indépendamment donc de la probabilité de voir un salarié de ce groupe solliciter son affectation sur l'emploi précédemment occupé par le salarié déclaré inapte ; qu'en statuant par le motif inopérant déduit du caractère improbable d'une permutation effective, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Alors enfin que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent de permuter tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salarié étranger ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SNCM justifiait de l'impossibilité de reclasser Monsieur [P] au sein des entreprises du groupe situées hors de France dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutabilité de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a encore une fois privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SNCM avait manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [A] [P] mais que le seul préjudice qui était résulté de ce manquement pouvait être un préjudice d'anxiété et d'avoir déclaré irrecevable la demande en réparation de ce préjudice formée par Monsieur [A] [P], déboutant ainsi celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts pour violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que la SNCM et ses administrateurs font valoir justement que la demande de Monsieur [P] en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant du fait qu'il aurait inhalé des fibres d'amiante, alors qu'aucune pathologie liée à l'amiante n'est déclarée à ce jour, n'est recevable qu'autant qu'il est établi qu'il a travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ; que s'il ressort de l'annexe 2 dudit arrêté ministériel que la SNCM, dont le siège social était situé, avant le 1er janvier 2014, [Adresse 6], figure dans la « liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante », il n'est pas établi en revanche que Monsieur [P], qui a été embauché en qualité de « garçon », qui avait à la date de son licenciement celle de « maître d'hôtel », et qui ne discute pas 1'allégation de son employeur selon laquelle il avait « principalement exercé les fonctions de garçon, barman, chef salon et chef caviste », ait jamais exercé à bord des navires sur lesquels il était embarqué l'un des métiers figurant en annexe 1 de l'arrêté ministériel sur la « liste des métiers relatifs aux.. travaux de bord » ; que sa demande de réparation d'un préjudice d'anxiété est donc irrecevable ; que Monsieur [P] demande encore réparation, à hauteur de 15.000 euros, d'un préjudice résulté « directement » de la violation par la SNCM de son obligation de sécurité de résultat au regard de son exposition à 1'amiante, et ce de façon distincte de sa demande de réparation d'un préjudice d'anxiété ; que si la SNCM ne conclut pas sur cette demande spécifique, elle répond, dans le cadre de la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété, sur le grief qui lui est fait d'un manquement à son obligation de sécurité ; que Monsieur [P] fait valoir notamment qu'elle n'a pas respecté ses obligations nées en application des décrets du 29 avril 1998 et 16 juin 2000 sur les mesures de prévention à bord des navires alors qu'étaient devenues obligatoires la recherche et la cartographie de l'amiante à bord, l'établissement d'un dossier technique du navire et d'une surveillance périodique du navire, l'établissement d'un mesurage du degré d'exposition des marins, l'établissement de fiches individuelles d'exposition, une information des salariés sur les dangers de l'amiante ; que la SNCM reconnaît dans ses écritures qu'en vertu des mêmes décrets et d'un décret du 30 juin 2006 elle était tenue de respecter un certain nombre d'obligations et en particulier celle d'établir une fiche individuelle d'exposition « pour tous ses marins exposés à l'amiante même de manière ponctuelle », une cartographie de l'amiante à bord, et un dossier technique pour chacun de ses navires incluant l'obligation de procéder à une surveillance périodique, à des mesurages et des prélèvements, il ressort des productions qu'elle a remis à Monsieur [P] une attestation, datée du 18 juillet 2003, de ce qu'il exerce ou a exercé ses fonctions à bord de navires susceptibles de comporter des matériaux amiantés, et une « note d'information sur les risques amiante à bord des navires », datée du 16 juillet 2003, indiquant qu'en 1996 et 1997, la « recherche et la cartographie de présence d'amiante à bord des navires ont été initiées par le CHSCT avec l'aide de société de classification des navires et organismes de contrôle agréées », avisant les salariés que s'ils sont « affectés à des travaux (les) exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, (ils) doivent impérativement respecter les procédures de travail de la Compagnie qui ont été établies par les spécialistes agréés et les ordres de service et consignes écrites par vos responsables pour vous protéger », en précisant que ce « type de travail ne peut être qu'exceptionnel et est directement lié à la sécurité des installations et du navire », donnant comme consigne depuis juillet 2000 d'« émarger la fiche d'exposition qui vous est remise », de « connaître les endroits du navire où la présence d'amiante a été identifiée », de « respecter les balisages réglementaires qui sont installés », de ne « jamais pénétrer dans une zone de travaux sous amiante et identifiée comme telle, sans être protégés », et rappelant « instamment
à l'ensemble des personnels, à tous niveaux, de veiller au strict respect des procédures et ordres de service » ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir qu'elle a, vis-à-vis de Monsieur [P], même si ce dernier n'a jamais été affecté à une fonction de maintenance technique du navire, respecté son obligation de sécurité au regard du risque de son exposition à l'amiante, alors qu'elle ne produit pas les cartographies qu'elle dit avoir réalisées, en particulier celles des navires sur lesquels Monsieur [P] a navigué, qu'elle ne fournit que les dossiers techniques de deux navires ([Q] [L] et [D]), alors que depuis 1985 Monsieur [P] a navigué sur 12 navires, lesquels dossiers ne comportent ni cartographie spécifique à l'amiante, ni indication sur la date des mesures effectuées, qu'elle produit un document qu'elle intitule « tableau récapitulatif des mesures sur les navires en date du 16 avril 2014 » (établi postérieurement au départ de Monsieur [P]), lequel est impropre à prouver quoi que ce soit en raison (outre sa concision qui le rend inexploitable en l'état) de ce qu'il se présente sous la forme d'un tableau synthétique sans aucune référence à une quelconque procédure, alors encore qu'elle ne fournit aucun mesurage du degré d'exposition à l'amiante propre à Monsieur [P] ; que Monsieur [P] fait valoir exactement que la violation par la SNCM de son obligation de sécurité lui a nécessairement causé un préjudice ; qu'il indique que le préjudice dont il demande réparation constitue une « branche » de celui résulté de cette violation, qui doit être distingué du préjudice d'anxiété dont il demande par ailleurs la réparation, en précisant que ce préjudice distinct a consisté dans une perte de chance de n'avoir pas subi d'exposition nocive, en l'ayant privé de la faculté d'exercer son droit de retrait ou de quitter la société ; qu'une telle perte de chance n'est nullement certaine et n'a aucun caractère sérieux dès lors que Monsieur [P] n'a pas, au moins, exercé son droit de retrait (ou même demandé à l'exercer), alors qu'il aurait été en mesure de le faire en connaissance de cause, dès sa réception en juillet 2003 de la note d'information sur le risque amiante à bord des navires, laquelle était de nature à le prévenir suffisamment du risque qu'il encourait à bord pour sa santé, en particulier dans les moments critiques qu'il évoque, sans les limiter dans le temps, pendant lesquels il avait pour mission de nettoyer des parties amiantées du navire, et ce même dans une occurrence où son employeur n'établit pas avoir respecté l'ensemble de ses obligations en matière de sécurité à cet égard ; qu'en conséquence, son seul préjudice résulté de la violation par la SNCM de son obligation de sécurité pourrait être un préjudice d'anxiété dont il a été dit qu'il n'était pas recevable à en demander aujourd'hui la réparation ;
Alors de première part, que Monsieur [P] faisait valoir en ses écritures d'appel que le personnel de service dont il faisait partie, tenu de rester à bord pendant les opérations de maintenance, était notamment chargé pendant les opérations de maintenance du navire de nettoyer les parties du navire où avaient eu lieu les travaux ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si Monsieur [P] n'avait pas par là-même exercé des fonctions d'agent d'entretien, relevant d'un des métiers figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 7 juillet 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit arrêté, ensemble de l'article 1147 du code civil et de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Alors, de deuxième part, que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété ; que la Cour d'appel qui a constaté que la SNCM avait manqué à son endroit à son obligation de sécurité de résultat ne pouvait le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice en résultant nécessairement au seul motif que ce préjudice se confondrait avec le préjudice d'anxiété dont il ne serait pas recevable à poursuivre la réparation sans violer par là-même les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Et alors, en toute hypothèse, que lors même que l'indemnisation du préjudice causé par la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ne pourrait se concevoir indépendamment de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt sur la première branche entrainera nécessairement cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;