Cour d'appel, 17 décembre 2024. 20/00133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00133
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00133 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET6T
jugement du 20 Décembre 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19/001186
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
SA BANQUE DU GROUPE CASINO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020043 substitué par Me'Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 janvier 2017, une offre de contrat de crédit utilisable par fractions émise par la SA Banque du Groupe Casino a été signée électroniquement au nom de Mme [O] [J], qui prévoyait un découvert maximum autorisé de 3'000'euros, le taux d'intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l'utilisation effective du crédit.
Dans le cadre de l'utilisation de ce crédit, un compte principal n°'146628'95514'00064195001 a été ouvert, ainsi que quatre sous-comptes correspondant aux différents déblocages.
Les sous-comptes ont été soldés mais le compte principal est demeuré impayé à compter du 31 décembre 2017, selon la SA Banque du Groupe Casino.
La SA Banque du Groupe Casino a donc relancé Mme [J] par une lettre du 20 novembre 2018 puis elle l'a mise en demeure de régulariser la somme impayée de 747,06 euros par une lettre du 11 décembre 2018 avant de lui notifier la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2019.
Par un acte d'huissier du 13 septembre 2019, la SA Banque du Groupe Casino a fait assigner Mme [J] devant le tribunal d'instance du Mans, afin d'obtenir sa condamnation au paiement.
Par un jugement du 20 décembre 2019, réputé contradictoire, le tribunal d'instance du Mans a débouté la SA Banque du Groupe Casino de l'ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la SA Banque du Groupe Casino ne pouvait pas se prévaloir d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2011-272 du 30 mars 2011, dont la fiabilité est présumée, mais'seulement d'une signature électronique simple et dont il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de sa fiabilité. Or, le premier juge a considéré que les différents documents produits par la banque ne contenaient aucun élément de vérification de l'identité réelle de Mme [J] et qu'aucun élément ne permettait de conclure que celle-ci avait bien contracté avec la SA Banque du Groupe Casino, plutôt qu'un tiers qui aurait eu accès à ces documents d'identité ou à son matériel informatique. Par ailleurs, le premier juge a rappelé que l'article 1366 du code civil exige que l'écrit sous forme électronique, outre le fait qu'il doive permettre d'identifier la personne dont il émane, doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir son intégrité. Or, le premier juge a relevé que la SA Banque du Groupe Casino ne produisait aucun tirage papier d'un fichier disposant d'un "sceau d'horodatage", dispensé par un prestataire spécialisé, de'nature à garantir l'existence d'un fichier à une date donnée ainsi que de son absence de modification au bit près depuis cette date.
Par une déclaration du 27 janvier 2020, la SA Banque du Groupe Casino a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, intimant Mme [J].
Mme [J] n'ayant pas constitué avocat, la SA Banque du Groupe Casino lui a fait signifier la déclaration d'appel par un acte du 29 avril 2020, remis à personne, ainsi que ses conclusions par un acte d'huissier du 11 juin 2020, remis'au domicile.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22 mai 2020 et signifiées à Mme [J] par un acte d'huissier du 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque du Groupe Casino demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 500,29 euros, au taux contractuel de 19,22 % par an jusqu'à parfait règlement,
- de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé que, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de Mme [J], le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'offre de crédit litigieuse ayant été signée le 11 janvier 2017, les'dispositions applicables sont celles issues du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celles issues du décret n°'2001-272 du 30 mars 2001 et celles issues du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (dit règlement 'eIDAS') applicables depuis le 1er juillet 2016.
- sur la signature électronique :
La SA Banque du Groupe Casino poursuit la condamnation de Mme [J] au paiement en exécution d'une offre de crédit n° 6900892 signée électroniquement. Conformément à l'article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation, à savoir la preuve de ce que Mme [J] a bien accepté l'offre de crédit que l'appelante verse aux débats et qu'elle est bien débitrice des sommes réclamées à ce titre.
Le litige soulevé par le premier juge en l'absence de Mme [J] impose de bien distinguer la question de la force probante du contrat électronique, d'une'part, celle de la signature électronique, d'autre part.
La première condition exigée par l'article 1366 du code civil pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier est que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée.
La question de l'identification de l'auteur de l'acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu'a prise en l'espèce la conclusion de l'offre de crédit renouvelable litigieuse. L'article 1367, alinéa 2 du code civil, dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Le'procédé d'identification doit donc permettre, d'une part, d'identifier l'auteur de la signature et, d'autre part, d'établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément. La fiabilité du procédé d'identification est présumée lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, auquel il est ainsi renvoyé, prévoit ainsi que le procédé doit mettre en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et la vérification de cette signature doit reposer sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Une distinction doit donc être faite entre, d'une part, la signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et, d'autre part, la signature électronique simple, pour laquelle celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de sa force probante.
Il n'est pas clair que la SA Banque du Groupe Casino entende se prévaloir d'une signature sécurisée ou simple. D'un côté, elle fait allusion dans ses conclusions au recueil de la signature électronique de Mme [J] selon un mode sécurisé et à la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé. D'un autre côté, elle vise les conditions nécessaires au caractère probant d'une signature électronique simple, en estimant qu'elles sont réunies en l'espèce. Il est donc nécessaire de déterminer si la signature électronique litigieuse est sécurisée ou, comme l'a retenu le premier juge, simple.
Une signature électronique sécurisée suppose l'obtention préalable d'un certificat de signature électronique qualifié, dont le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu'il doit être délivré par un prestataire de services de certification de signature électronique qualifié. La SA Banque du groupe Casino produit en l'espèce un fichier de preuve qui révèle que la signature électronique a été recueillie par OpenTrust, désignée comme un 'prestataire de service de certification électronique'. Il y est également indiqué que 'la transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurances défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5" (articles 2.2.1 et 2.3.1) mais cette mention ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l'opération ainsi désignée par un numéro d'identification unique (OID) correspond bien à une certification de signature électronique sécurisée. L'appelante produit un document à l'en-tête de la SAS LSTI, qui se présente comme un organisme habilité par l'Agence nationale de sécurité des système informatiques (Anssi) pour émettre des attestations de qualification conformément aux règles générales de la qualification des Prestataires de services de confiance (PSCo) décrites dans le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Mais'l'annexe 1 de ce document ne fait qu'établir que 'les services et les certificats électroniques délivrés par Docusign France sont listés sur le site LSTI et sont déclarés conformément aux exigences listées ci-dessus, en fonction du niveau du service. Les exigences de la certification décrites dans le schéma de certification sont respectées par Docusign France'. Mais l'appelante n'explique pas le lien entre Docusign France et Open Trust, qui a recueilli la signature électronique considérée. Ces deux entités sont pourtant bien distinctes et leurs numéros d'identification unique, tels qu'ils sont mentionnés dans le fichier de preuve (s'agissant d'Open Trust) et dans le document de la SAS Lsti (s'agissant de Docusign France), sont différents. La cour observe enfin que le crédit litigieux a été signé électroniquement le 11 janvier 2017 alors que le certificat de conformité de la SAS Lsti n'est pas daté et qu'il renvoie même à une dernière évaluation de conformité du 4 juin 2021. Même s'il devait être fait un lien entre Open Trust et DocuSign France, il n'est donc pas démontré que les services du prestataire ont été reconnus conformes à la date de la signature électronique considérée. Il n'est au final pas démontré qu'Open Trust était habilitée à créer des signatures électroniques qualifiées répondant aux exigences du règlement européen précité, de telle sorte que la signature électronique litigieuse doit être considérée comme étant, non pas sécurisée, mais simple.
Il revient en conséquence à l'appelante de démontrer la force probante de la signature électronique en établissant qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire en démontrant qu'elle est imputable à Mme [J] et qu'elle est bien attachée à l'offre de crédit dont l'exécution est poursuivie.
A cette fin, la SA Banque du Groupe Casino s'en remet à une 'enveloppe de preuve' contenant le 'fichier de preuve' créé par Open Trust, dont l'objet est de retracer chronologiquement toutes les étapes de la signature électronique à distance par l'intermédiaire d'une plate-forme de service Protect&Sign et pour un client (Netheos).
Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s'assurer que Mme [J] est bien elle-même l'auteure de la signature électronique. L'article 2.2.4 du fichier de preuve confirme les explications de l'appelante quant au fait que l'authentification s'est faite par l'envoi d'un code par sms à un numéro dont la cour relève qu'il est le même que celui figurant dans la 'fiche de dialogue'. De même, l'appelante justifie que d'autres justificatifs d'identité ont été communiqués, qu'il s'agisse de la copie de la pièce nationale d'identité ou d'un relevé d'identité bancaire, tous au nom de Mme [J], et qui constituent autant d'éléments externes de nature à conforter que l'intimée est bien l'auteure de la signature électronique. A l'inverse du premier juge, la cour considère que ces éléments concordants suffisent à établir, avec une certitude suffisante, que Mme [J] est bien l'auteure de la signature électronique litigieuse.
La seconde question consiste à savoir si le procédé présente une fiabilité suffisante pour rattacher la signature électronique de Mme [J] à l'offre de crédit elle-même. Les pièces contractuelles sont composées de plusieurs documents numérotés en dix-neuf pages, comprenant une 'fiche de dialogue' (page 1), une''fiche d''informations précontractuelles européennes normalisées' (pages 2 à 4), l'offre préalable de crédit (pages 5 à 7), une fiche relative aux 'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement' (page 8), la notice d'assurance et un 'contrat cadre de services de paiement' (page 9 à 19). Comme l'a relevé le premier juge, l'encart de signature figurant à la fin de l'offre de crédit (page 7) comporte uniquement, s'agissant de l'emprunteur, une mention dactylographiée 'contrat signé électroniquement', sans aucune précision quant à la date de la signature ou à la référence de la transaction. De son côté, le fichier de preuve mentionne une référence de transaction n°1 (2NFNETHE0-SERVID01- -20170111115702-E2UXHG4YUHRKJA77) mais qui ne trouve aucune correspondance dans l'offre de crédit. De même, la clé de signature électronique (REFI K2 0101050038 GI 2010 0019 8741 938 50) figurant au bas des pages de l'offre de crédit ne trouve aucune correspondance dans le 'fichier de preuve' ni'dans le 'parcours client'. Le fichier de preuve ne contient en réalité aucune référence à l'offre de crédit, le document soumis à la signature de Mme [J] (article 2.2.2) puis signé par celle-ci (article 2.2.1) étant simplement désigné sous l'intitulé 'contract : default.pdf (détails)' avec un lien hypertexte qu'il n'est pas possible d'exploiter. Mais néanmoins, un lien avec l'offre de crédit peut être fait à partir de la quasi-simultanéité entre, d'une part, la signature de la transaction n°1, indiquée dans le fichier de preuve comme étant intervenue le 11 janvier 2017 à 12:00:34 (article 2.2.5) et, d'autre part, la mention dans la 'fiche de dialogue' d'une signature intervenue le 11 janvier 2017 à 12:00:33. Certes, seule la 'fiche de dialogue' comporte une telle mention. Mais, comme précédemment exposé, celle-ci fait partie intégrante des documents contractuels numérotés et elle comporte au demeurant bien la même référence du dossier (n° 6900892) que'celle figurant sur l'offre de crédit renouvelable.
L'appelante justifie ainsi suffisamment de l'usage d'un procédé fiable d'identification qui permet de relier la signature électronique de Mme [J] à l'offre de crédit n° 6900892. Elle rapporte donc la preuve du caractère probant de la signature électronique simple.
- sur la force probante du contrat :
L'article 1366 du code civil pose une seconde condition pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, qui tient à ce que cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Le premier juge a considéré que la SA Banque du Groupe Casino ne rapportait pas une telle preuve, faute de produire le tirage papier d'un fichier disposant d'un 'sceau d'horodatage' dispensé par un prestataire spécialisé qui garantirait l'existence du fichier à une date donnée et sans modification au bit près depuis cette date. Le fondement juridique de cette exigence n'est toutefois pas précisé par le premier juge et l'attestation de l'organisme de certification CDC Arkhinéo, groupe Caisse des dépôts, produite par l'appelante démontre suffisamment que les fichiers des deux transactions, dont la transaction n° 1 (2NFNETHE0-SERVID01- -20170111115702-E2UXHG4YUHRKJA77), ont été déposés dès le 14 janvier 2017 et archivés dans des conditions qui permettent de garantir leur intégrité,l'organisme attestant qu'il les a conservés au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire et qu'il a vérifié et validé l'intégrité de cette archive à la date de l'attestation, soit le 26 août 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA Banque du Groupe Casino rapporte suffisamment la preuve que Mme [J] a signé l'offre de crédit n°'6900892, en exécution de laquelle elle poursuit sa condamnation au paiement.
- sur le montant de la condamnation :
L'article L. 312-19 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée à l'article D. 312-16 du même code à la somme de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA Banque du Groupe Casino produit l'offre de crédit contenant une clause de résiliation de plein droit (article 5.2), une lettre du 11 décembre 2018 de mise en demeure d'avoir à régulariser un retard de 747,06 euros dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme puis la notification de cette déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2019, distribuée le 27 mars 2019.
Elle produit également l'historique de fonctionnement du compte n°'14628'95514 00064195001 qui révèle un premier impayé non régularisé au 31'décembre 2017, ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance au 16 juillet 2019, à partir duquel elle formule sa demande de condamnation.
L'appelante calcule sa créance sur un taux d'intérêts de retard de 19,22 %, dont elle demande d'ailleurs qu'il soit fait application pour la période postérieure à la date de son décompte. Mais elle ne fournit aucune explication sur ce taux et aucune correspondance ne peut non plus être trouvée dans les différentes pièces qu'elle verse aux débats. L'offre de crédit mentionne ainsi un taux effectif global de 19,95 % et un taux débiteur de 18,19 %, tous les deux révisables en fonction des 'variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (...)', l'emprunteur devant être informé préalablement de toute révision du taux et pouvant s'y opposer dans un certain délai. Il est également précisé que 'pour les opérations de paiement en plusieurs fois proposées en permanence, le TAEG fixe est de 13,90 % (taux débiteur 13,09 %)'. Ces différents taux sont repris dans la Fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Mais les deux lettres d'information annuelle mentionnent des taux différents et la dernière du 20 septembre 2018 indique, s'agissant d'un capital emprunté de plus de 3 000 euros comme en l'espèce, un taux annuel effectif global révisable de 12,68 % et un taux de période mensuel indicatif de 1,06 %. En'l'absence de plus ample explication et justificatif, c'est donc ce dernier taux de (1,06 x 12) 12,72 % qui sera seul retenu puisqu'il est le plus contemporain de la déchéance du terme.
Mme [J] sera en conséquence condamnée à verser à la SA Banque du Groupe Casino les sommes suivantes :
* capital restant dû................................................................3 385,47 euros
* intérêts (taux de 12,72 %, au 16 juillet 2019)........................555,01 euros
* assurance..............................................................................196,23 euros
* frais............................................................................................4,70 euros
* indemnité conventionnelle.....................................................270,84 euros
soit une somme totale de 4 412,25 euros, avec les intérêts au taux de 12,72 % sur la somme de 4 141,41euros à compter du 17 juillet 2019 et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'à verser à la SA Banque du Groupe Casino une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [J] à verser à la SA Banque du Groupe Casino les sommes :
* de 4 412,25 euros avec les intérêts au taux de 12,72 % sur la somme de 4 141,41euros à compter du 17 juillet 2019 et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus, en remboursement du crédit renouvelable accepté le 11 janvier 2017,
* de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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