Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2017
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° K 16-10.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 83990 Saint-Tropez,
contre l'arrêt RG 15/01209 rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Les Voiles d'Antibes, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Les Voiles d'Antibes, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 711-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la distinctivité intrinsèque de la marque s'apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Tropez a fait opposition, sur le fondement d'une marque « Les Voiles de Saint-Tropez », à l'enregistrement, à la demande de l'association Les Voiles d'Antibes, de la marque « Les Voiles d'Antibes » ; que le directeur général de l'Institut de la propriété industrielle a dit cette opposition fondée, s'agissant des vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtements, publication de livres, prêt de livres, production et location de films cinématographiques, location d'enregistrements sonores, montage de bandes vidéo, publication électronique de livres et de périodiques en ligne et micro-édition ;
Attendu que pour annuler cette décision, l'arrêt retient que l'expression « Les Voiles de » est purement descriptive, puisqu'elle désigne une activité classique (composantes des voiliers et leurs objets dérivés) et que la commune de Saint-Tropez ne démontre pas que cette expression serait, dans l'esprit du consommateur moyen, automatiquement et nécessairement assimilée uniquement à elle, d'autant que Saint-Tropez et Antibes sont des lieux où l'on pratique la voile ;
Qu'en se déterminant ainsi, au regard des seules activités nautiques, qui n'étaient pas l'objet du débat, et de leurs objets dérivés, sans examiner le caractère distinctif intrinsèque de l'expression « Les Voiles de » ou « Les Voiles de Saint-Tropez » pour désigner des produits ou services n'ayant pas de rapport direct avec ces activités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 (n° 2015/366, RG 15/01209), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Les Voiles d'Antibes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Saint-Tropez la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Tropez
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision OPP 14-3259/MLE prise le 12 janvier 2015 par le directeur général de l'INPI,
AUX MOTIFS QUE les produits et services de la marque Les Voiles de Saint Tropez de la commune de Saint Tropez ne concernent pas directement l'organisation de régates de voiliers, mais visent divers produits et services dérivés de celles-ci et qui contribuent à diffuser leur existence et leur réputation ; que la première partie de cette marque soit
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