Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00586
Date de décision :
15 mai 2024
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00586 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLUZ
[Z]
C/
Société HYDROLYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Janvier 2021
RG : 19/00320
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MAI 2024
APPELANT :
[X] [Z]
né le 01 Août 1953 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027690 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société HYDROLYON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Hydrolyon exploite des stations de lavage automobile sous l'enseigne « LAVAGE CENTER », dans la région Rhône-Alpes, notamment à [Localité 10].
Le Kbis de l'établissement de [Localité 10] indique l'activité :' station de lavage de véhicules'.
La société emploie du personnel salarié et a recours à des prestataires exerçant dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur, ou de société.
La société Hydrolyon emploie moins de 11 salariés.
Dans le cadre de prestations de services d'entretien et de réparation, la société Hydrolyon a recours à des prestataires de services au vu d'un cahier de charges.
M. [X] [Z] a répondu à une annonce de la société Hydrolyon, laquelle mentionnait notamment « Indépendant ou auto-entrepreneur bienvenus », et a proposé ses services.
La société produit l'attestation de M. [G] qui a attesté avoir rencontré M.[Z] le 25 avril 2017 sur le site de [Localité 10], et lui avoir remis le cahier des charges commun aux prestataires travaillant avec la société.
Le 20 juin 2017, M. [Z] a établi un devis sur papier à entête AAMS, sigle repris sur les factures. Ce devis a été accepté par la société Hydrolyon le 3 juillet 2017.
Il résulte des mentions au registre des métiers que M. [Z] était immatriculé à titre personnel, du 19/09/2011 au 12/12/2012 en qualité d'artisan « commerce de voitures et véhicules automates légers » [Adresse 4] à [Localité 9] et sous l'enseigne AAMS, du 01/06/2017 au 01/01/2018, ayant pour activité « Réparation de machines et équipements mécaniques » [Adresse 1] à [Localité 6] et à partir du 01/01/2018, sous la même enseigne, pour la même activité, au [Adresse 3] à [Localité 7].
Considérant que le contrat de prestation de services le liant à la société Hydrolyon devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par requête réceptionnée le 5 février 2019 aux fins de requalification de la relation contractuelle et de condamnation de la société Hydrolyon à lui verser des rappels de salaire, outre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le contrat de prestation de services verbal liant la société Hydrolyon et M. [Z] ne constitue pas un contrat de travail
En conséquence,
- Débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Débouté la société Hydrolyon de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 janvier 2021, M. [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2021. L'objet de l'appel est d'annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 avril 2021, M. [Z] demande à la cour de :
1/Sur l'existence d'un contrat de travail
- Juger que le contrat de prestation de services verbal qui le liait la société Hydrolyon constitue un contrat de travail à durée indéterminée, compte tenu notamment de l'existence d'un lien de subordination entre les parties,
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
2.1/ Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé
- Juger que la société Hydrolyon est à l'origine d'une situation de travail dissimulé,
en conséquence,
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser la somme de :
' à titre principal (base à temps complet 35 heures/semaine), 12 740,28 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' à titre subsidiaire (base temps partiel 29 heures/semaine) 10 554,60 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
2.2/ Sur la durée du travail
A titre principal,
- Juger que le contrat de prestation de services verbal qui le liait à la société Hydrolyon constitue un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet,
En conséquence,
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser la somme de 9 704,94 euros à titre de rappel de salaire, outre 970,49 euros à titre de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
- Juger que le contrat de prestation de services verbal qui le liait à la société Hydrolyon constitue un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel de 29 heures/semaine (durée correspondant aux horaires d'ouverture de la station de lavage),
En conséquence,
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser la somme de 5 314,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 531,49 euros à titre de congés payés afférents ;
2.3/ Sur les congés payés afférents aux sommes versées par la société Hydrolyon
- Juger que les sommes versées au cours de la collaboration ont la nature de salaire,
En conséquence,
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser 2 96,07 euros à titre de rappel de congés payés afférents aux sommes qui lui ont été versées durant sa relation de travail,
En tout état de cause :
- Ordonner à la société Hydrolyon la production des bulletins de paie pour la période de juillet 2017 à septembre 2018 sous astreinte de 60 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3/ Au titre de la rupture du contrat de travail
- juger que la rupture de la relation commerciale entre lui et la société Hydrolyon constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser :
A titre principal (base 35 heures/semaine) :
2 123,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis, outre 212,33 euros à titre de congés payés afférents,
679,19 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire (base 29 heures/semaine) :
1 759,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 175,91 euros à titre de congés payés afférents,
la somme de 562,67 euros à titre d'indemnité légale
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser :
A titre principal (base 35 heures/semaine)
12 740,28 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (six mois de salaire brut ' hors barème Macron)
A titre subsidiaire (base 29 heures/semaine)
4 246,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (deux mois de salaire brut ' barème Macron)
A titre infiniment subsidiaire (base temps partielle 29 heures/semaine)
3 518,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (deux mois de salaire brut ' barème Macron).
- Juger que la rupture de la relation commerciale entre lui et la société Hydrolyon s'analyse en un licenciement intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,
Par conséquent,
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser la somme de 3 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
- Ordonner à la société Hydrolyon à lui remettre ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, attestation pôle emploi), sous astreinte de 60 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En tout état de cause
- Condamner la société Hydrolyon à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que la procédure d'appel
- Condamner la société Hydrolyon aux entiers dépens tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 juillet 2021, la société Hydrolyon, demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par M. [X] [Z], mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- La recevoir en sa demande incidente,
- Condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter M.[X] [Z] de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
- Réduire le quantum de celles-ci, ainsi qu'il est exposé dans les motifs,
- Juger que l'éventuelle durée du travail ne peut excéder 29 heures par semaine, soit 124 heures par mois,
- Juger que M. [Z] a perçu des sommes au titre des prestations excédant un salaire calculé sur 29h/semaine, ainsi qu'un salaire calculé sur 35h/semaine ;
En conséquence,
- Rejeter sa demande de rappel de salaire ;
- Juger qu'en toute hypothèse :
- le préavis ne saurait excéder la somme de 1 223,88 euros ;
- l'indemnité légale ne saurait excéder la somme de 611,94 euros ;
- les dommages et intérêts ' Article L.1235-3 du Code du travail ne sauraient excéder la somme de 611,94 euros ;
- Débouter M. [X] [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que cette demande ne peut excéder la somme de 7 343,28 euros ;
- Débouter M. [X] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour
licenciement abusif et rupture vexatoire ;
- Débouter M. [X] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Recevoir la société Hydrolyon en sa demande incidente ;
- Condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la preuve de l'existence d'un contrat de travail
M. [Z] se réfère tout d'abord aux termes de l'annonce que la société Hydralyon a fait paraître sur le site internet 'Seniors à votre service'. Il soutient qu'il a été contraint de s'immatriculer en qualité d'auto-entrepreneur le 19 juin 2017 (avec effet rétroactif au 1er juin 2017), avant de débuter sa prestation et que c'était pour lui le seul moyen de se voir régler la formation qu'il avait suivie au mois d'avril 2017. Il produit au soutien de cette affirmation une facture 'n°0" en pièce n°21 et entend démontrer qu'il n'avait pas d'autre client par ailleurs et qu'il avait donc travaillé pour la société Hydrolyon en dehors de tout cadre.
a) sur la prestation de travail :
M. [Z] soutient qu'il assurait la gestion courante de la station de lavage 'Lavage Center' de [Localité 10], par des tâches multiples dont attestent des clients, telles que :
- faire de la monnaie aux clients qui demandaient des jetons,
- vider les caisses à la fin de la journée,
- vérifier l'état de fonctionnement des aspirateurs,
- ramasser les déchets,
- nettoyer les pistes,
- vérifier les niveaux des produits.
Il ajoute qu'il effectuait régulièrement des remises de fonds à l'organisme bancaire.
b) sur le versement d'une rémunération :
M. [Z] soutient que s'il remettait des factures à la société, ce n'était pas par choix, mais parce que c'était le seul moyen pour lui de percevoir une rémunération en contrepartie de son travail, étant précisé que la société Hydrolyon était son seul client et qu'il était par conséquent dans un état de dépendance économique à l'égard de cette société.
c) sur l'existence d'un lien de subordination juridique :
M. [Z] soutient qu'il n'avait aucune latitude, ni aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions au sein de la station de lavage ; qu'il était tenu à des horaires et des directives strictes; qu'un planning des tâches à effectuer par jour lui a été remis, indiquant pour chaque tâche la durée et la plage horaire.
La société Hydrolyon oppose à M. [Z] les dispositions de l'article L.8221-6 du code du Travail, applicable lors de la mise en 'uvre du contrat de prestation de services, édictant une présomption d'exclusion du contrat de travail pour tout prestataire inscrit soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit à l'URSSAF-RSI, en qualité d'indépendant.
La société précise que :
- les ordres et directives visés pour la requalification en contrat de travail ne portent pas sur le cahier des charges remis au prestataire au moment de la conclusion du contrat, mais portent sur des directives qu'il aurait reçues en cours d'exécution ;
- M. [Z] n'invoque, ni ne justifie, qu'au cours de l'exécution de son contrat, il aurait fait l'objet de directives, d'ordres, autres que la mission fixée dans le cahier des charges ;
- la situation de M. [Z] s'inscrit dans une jurisprudence établie dés lors que :
il était inscrit au Sirène et à la chambre des métiers lors de la remise du devis correspondant aux prestations à assurer ;
il établissait les devis ;
il établissait les factures en fonction des prestations ;
il intervenait sur le site aux heures qui lui convenaient ;
il effectuait ses déclarations en qualité de micro-entrepreneur.
La société expose que M. [Z] ne renverse pas la présomption d'exclusion d'une relation salariée résultant de l'articles L. 8221-6 du code du travail. Elle fait valoir que :
- l'allégation selon laquelle M. [Z] aurait été contraint d'accepter le statut d'auto-entrepreneur n'est corroborée par aucun élément ;
- M. [Z] n'avait aucune intention de travailler en qualité de salarié, étant commerçant et indépendant depuis de nombreuses années ;
- ses déménagements sont inhérents à sa vie privée et non à son statut d'auto-entrepreneur ;
- M. [Z] exécutait un contrat de prestations de services lesquelles étaient consignées dans un cahier des charges dont M. [G], responsable du site, atteste qu'il l'a remis à M. [Z] afin qu'il propose son prix pour les interventions ;
- le cahier des charges a défini le cadre de ses interventions et lui a permis d'établir le devis qu'il a soumis le 20 juin 2021;
- M. [Z] n'était pas assujetti à un horaire de travail déterminé : il devait exécuter les prestations de manière quotidienne, étant précisé que ces prestations nécessitaient entre 4heures et 4 heures 30 d'intervention ;
- contrairement à ce qu'il affirme, M. [Z] n'encaissait pas les clients, la station de lavage étant en self service et les clients payant au moyen des automates sur place ;
- M. [Z] ne percevait pas un salaire, mais était payé pour les prestations assurées sur le site, étant souligné que les factures produites comportent des montants différents pour chaque mois.
Sur l'existence d'un travail en dehors de tout cadre juridique en avril 2017, la société fait valoir que la facture 'n°0" est un faux grotesque, établi pour les besoins de la cause par falsification de la facture n°2 de 175,50 euros qui lui a été remise le 28 août 2017 avec une date de validité au 27 août 2017 prévoyant une date de paiement au 1er septembre 2017. La société souligne encore que la prestation facturée 175,50 euros a été payée au vu de la facture n°2 établie le 27 août 2017 et que cette pièce a été communiquée en décembre 2019 alors que les autres factures avaient été communiquées le 31 janvier 2019.
****
L'article L. 8221-6 du code du travail énonce :
« I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans
l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1°) Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
'
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. ».
Il appartient dés lors à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] est immatriculé au répertoire des métiers depuis le 15 juin 2017 pour un début d'activité au 1er juin 2017 dans une activité de maintenance industrielle sous le nom commercial AAMS, l'établissement principal étant situé [Adresse 1] à [Localité 6].
La présomption édictée par l'article L.8221-6 sus-visé lui est applicable et il lui appartient, dés lors qu'il invoque un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.
M. [Z] soutient que contrairement aux affirmations de M. [G], salarié de la société Hydrolyon, aucun cahier des charges ne lui a jamais été remis. Mais, si la société Hydrolyon n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'un cahier des charges signé par les deux parties, il apparaît cependant qu'elle verse aux débats un courrier qu'elle a adressé à M. [Z] sous l'enseigne AAMS le 30 juin 2017, dans lequel elle demande à ce dernier, suite à l'envoi de son devis, de lui adresser le justificatif de son inscription à la sécurité sociale, son document Sirène et l'attestation de vigilance, exigences auxquelles M. [Z] a répondu positivement.
Ce courrier lui demande aussi de retourner le cahier des charges paraphé. Aucun autre élément du débat ne permet de dire que M. [Z] n'aurait pas été en possession du-dit cahier des charges, dés lors que la société Hydrolyon produit le devis établi par M. [Z], daté du 20 juin 2017, approuvé et signé par la Sarl Hydrolyon le 3 juillet 2017 et que M. [Z] a régulièrement facturé ses prestations à cette dernière entre le 2 août 2017 et le 27 septembre 2018.
M. [Z] soutient par ailleurs qu'il aurait suivi une courte formation au mois d'avril 2017 sur le fonctionnement de la station de lavage et qu'il aurait ensuite été contraint de rejoindre la société Hydrolyon sous le statut d'auto-entrepreneur, sans caractériser la contrainte qu'il invoque par aucun élément.
Il produit en pièce n°21 une facture 'n°0" établie par AAMS pour la société Hydrolyon, d'un montant de 175,50 euros au titre de 'maintenance et dépannage station [Localité 10]', destinée à démontrer que la société Hydrolyon était son seul client et qu'il avait travaillé pour elle en dehors de tout cadre. Mais la cour observe que ce document n'est pas un original et qu'il est entaché de plusieurs incohérences dés lors qu'il est daté du 15/06/2002, avec mention d'une date limite de règlement au 20/06/2002 et d'une date limite de validité au 27/08/2017.
Ce document contesté par la société Hydrolyon comme étant un faux grossier, est, dans ces conditions, dépourvu de toute force probante. Il en résulte que M. [Z] ne démontre, par ce document, ni qu'il était sous la dépendance économique de la société Hydrolyon, ni qu'il avait travaillé pour cette dernière avant son immatriculation au répertoire des métiers.
En ce qui concerne l'organisation de son travail, M. [Z] produit :
- en pièce n°7, un planning prévoyant des plages horaires pour les opérations de vérification des installations, de ramassage des déchets, de nettoyage des pistes, de vérification des niveaux de produits,
- une fiche mentionnant les heures de présence de l'agent d'exploitation,
- des attestations de clients, Galaxy Auto, M. [H] [L], M. [N] [O], Mme [D] [V] indiquant avoir vu M. [Z] travailler à l'entretien de la station, souvent entre 9h et 10 h selon M. [L], matin et après-midi selon M. [O] et avoir vu les horaires affichés sur la porte du bureau selon Mme [V].
Ces attestations insuffisamment circonstanciées, ainsi que le planning dont la source n'est pas connue, ne sont pas de nature à établir que M. [Z] était soumis à des horaires imposés, ni qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail et il n'apporte aucun autre élément démontrant d'une part qu'il ne gérait pas son emploi du temps comme il l'entendait, d'autre part, qu'il recevait de la société Hydrolyon des ordres ou directives, ou encore que cette société aurait exercé un quelconque pouvoir de contrôle sur son activité.
Il en résulte que M. [Z] échoue à démontrer qu'il était placé dans un lien de subordination juridique et permanente à l'égard de la société Hydrolyon.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification de la relation commerciale entre la société Hydrolyon et lui-même en relation de travail, ainsi que de ses demandes subséquentes de rappels de salaires, de congés payés afférents et d'indemnités au titre du travail dissimulé et de la rupture de la relation de travail.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [X] [Z] qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hydrolyon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 8 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] à verser à la société Hydrolyon la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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