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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-30.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.038

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 183 bis, avenue du Président Kennedy, 19100 Brive, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 8 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de onze entreprises de déménagement dont ceux de l'entreprise Y..., 183, avenue du Président Kennedy à Brive (Corrèze), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur ce marché ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes conteste la recevabilité du pourvoi, l'entreprise Y..., dont seuls les locaux ont été visités et qui a donc seule intérêt au pourvoi, ayant été radiée du registre du commerce le 22 janvier 1991 et ne faisant pas l'objet d'une procédure collective ; Mais attendu que la production de l'extrait du registre du commerce n'établit pas que l'entreprise Y... était une société, que d'ailleurs son numéro d'enregistrement correspond à celui d'une personne physique; qu'ainsi, la fin de non-recevoir manque en fait ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en autorisant les visites et saisies litigieuses, sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que les entreprises Gondrand, Bardon, Devaut, Vachal, Y..., Maussire-Reclus, X... Léopold, Guillemaut, Philippon, Sanzberro et Weide se livrent à des pratiques anticoncurrentielles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 1988, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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