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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/02261

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02261

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02261 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [I] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, DÉFENDERESSE : S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société ISOCLOS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP RAFFIN et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, représentée par Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant LE : Copie simple à : - Me LE LAIN - Me LUCAS-VIGNER Copie exécutoire à : - Me LUCAS-VIGNER COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 16 septembre 2022, M. [I] [N] a fait assigner la société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d’assureur de la société ISOCLOS (devenue SAS AXE ENERGY) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses indemnités au titre de travaux de reprise et de la réparation de ses préjudices, en lien avec des travaux de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique en 2019. En demande, M. [I] [N], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03octobre 2023, demande au tribunal de notamment : Condamner la société QBE à lui payer les sommes suivantes :12.822 euros HT : travaux de reprise ;3.000 euros : préjudice de surinvestissement ;1.610 euros : préjudice de surconsommation énergétique (1.060 + (50x11 mois)) ;8.600 euros : aides de l’Etat non perçues ;2.000 euros : préjudice de jouissance ;2.000 euros : préjudice moral ;Total : 29.977 euros ;avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter de la date des devis du rapport d’expertise judiciaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation en référé y ajoutant la capitalisation par application de la règle de l’anatocisme à compter de l’expiration d’un délai d’un an suivant l’assignation en référé ; Condamner la société QBE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter tout moyen de défense adverse ;Condamner la société QBE aux dépens, incluant ceux de référé et d’expertise, avec distraction. Au soutien de ses demandes, M. [I] [N] expose que la société ISOCLOS a engagé sa responsabilité, mais qu’elle est liquidée aujourd’hui, de sorte qu’il est en droit de diriger son action contre QBE comme assureur d’ISOCLOS au titre de la garantie décennale et des dommages intermédiaires. M. [I] [N] renvoie au rapport d’expertise judiciaire qui a identifié divers désordres affectant la pompe à chaleur. M. [I] [N] soutient à cet égard que la société ISOCLOS a engagé sa responsabilité décennale en ce que, contrairement à ce qu’allègue QBE, les désordres n’étaient pas apparents à réception, en ce qu’ils sont apparus après la réception du 27 mars 2019 (date de paiement de la facture). M. [I] [N] soutient également à titre subsidiaire que la société ISOCLOS a engagé sa responsabilité sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, et que QBE ne peut valablement invoquer de clause d’exclusion de garantie dont il n’est pas démontré qu’elle était valablement opposable à ISOCLOS, en l’état des conditions particulières non signées telles que produits aux débats, et en dépit d’une jurisprudence contraire mais demeurée isolée. En outre M. [I] [N] souligne que la clause d’exclusion litigieuse est étrangère à la garantie qu’il entend pour sa part invoquer, en ce que l’exclusion ne concerne que la responsabilité civile après réception, alors que lui fonde son action sur la théorie des dommages intermédiaires avant réception. Au titre des préjudices invoqués, M. [I] [N] renvoie au chiffrage retenu par l’expert judiciaire notamment, et précise que les préjudices immatériels sont couverts par la garantie souscrite par ISOCLOS auprès de QBE. En défense, la société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, demande au tribunal de notamment : A titre principal, Juger que les garanties de la police QBE INSURANCE LIMITED ne sont pas mobilisables en l’espèce ;Débouter M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes contre QBE INSURANCE LIMITED ;En tout état de cause, Faire application le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise (1.000 euros) de la police QBE INSURANCE LIMITED ;Condamner M. [I] [N] à payer à QBE INSURANCE LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien de sa position, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED soutient que le principe de non-cumul des responsabilités s’oppose à ce que M. [I] [N] présente des demandes sur le fondements décennal en même temps que sur le fondement contractuel de droit commun. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED expose encore que la police d’assurance et les conditions particulières la liant à ISOCLOS sont opposables à M. [I] [N], en ce que l’attestation d’assurance communiquée par M. [I] [N] lui-même vise le même numéro de police et y renvoie expressément, de sorte qu’il est insuffisant de relever que les conditions d’assurance produites ne sont pas signées. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED souligne encore que les clauses d’exclusion de garantie sont licites comme formelles et limitées. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED souligne à cet égard que les désordres sont apparents en ce qu’ils sont signalés dès la mise en route de la pompe à chaleur en mars 2019, ce qui n’est pas contredit par la considération que la date de réception est à fixer au 27 mars 2019 comme date de paiement de la facture. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED souligne sur ce point que M. [I] [N] opère une confusion entre le surdimensionnement de l’appareil, relevé comme cause des désordres par l’expert judiciaire, et les dysfonctionnements de l’appareil dès sa mise en service, ces derniers constituant des désordres apparents à réception et ainsi hors garantie. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED rappelle à cet égard que la responsabilité décennale ne peut être mobilisée pour des désordres apparents, et qu’en outre elle ne peut pas être mobilisée au titre des dommages immatériels. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED soutient par ailleurs qu’à titre subsidiaire la demande ne peut prospérer sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, alors que les désordres sont ici de nature décennale de l’aveu de M. [I] [N] de sorte qu’il ne peut y avoir de cumul des fondements de responsabilité. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED précise encore qu’aucune demande ne peut être accueillie au titre de la responsabilité civile après réception, laquelle est formellement exclue par les conditions générales d’assurance avec ISOCLOS. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED souligne particulièrement que les préjudices de surinvestissements (3.000 euros) et de surconsommation énergétique (1.610 euros) sont chacun spécifiquement exclus par les conditions générales, que la perte de chance de percevoir les aides de l’Etat (8.000 euros) ne peut se qualifier de dommages immatériels ni consécutifs (DIC) ni non consécutifs (DINC), et que les préjudices moraux et de jouissance ne peuvent équivaloir au préjudice économique seul susceptible d’indemnisation par application du contrat. Subsidiairement, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED invoque l’application des causes contractuelles dont notamment la franchise de 1.000 euros. La clôture a été prononcée par ordonnance au 16 novembre 2023 et l’affaire a été fixée, après report, à l’audience du 05 novembre 2024. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur les demandes indemnitaires de M. [I] [N]. En application de l'article L124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est jugé par application de l’article 1231-1 du code civil que si les malfaçons des gros ouvrages ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, le constructeur ne peut en être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792, et le maître d'ouvrage ne dispose alors contre lui que d'une action en responsabilité contractuelle à condition de démontrer sa faute. L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, M. [I] [N] présente contre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d’assureur de la société ISOCLOS devenue SAS AXE ENERGY aujourd’hui liquidée une demande indemnitaire fondée principalement sur la garantie décennale et subsidiairement sur la théorie dite des désordres intermédiaires. La demande ne peut être admise sur l’un quelconque de ces deux fondements qu’à la condition pour M. [I] [N] de démontrer que les désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception des travaux litigieux. A cet égard, il résulte des éléments mis dans les débats que M. [I] [N] a passé commande suivant bon de commande du 05 mars 2019 auprès de la société ISOCLOS pour la réalisation de travaux de pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique (pièce demandeur n°1). La facture n°FA0089 a été établie le 27 mars 2019 (pièce demandeur n°2). Cette facture telle que reproduite dans les pièces du demandeur comporte un cachet « PAYE » mais sans indication de date, étant relevé qu’il est évoqué incidemment au rapport d’expertise amiable (pièce demandeur n°4, page 3) que les travaux ont été payés au moyen d’un crédit affecté distribué par l’intermédiaire de la société ISOCLOS, mais sans davantage de précision sur la date de règlement de la facture, laquelle doit être retenue comme date de réception des travaux. Or, s’agissant de la survenance des désordres, la date d’achèvement précis des travaux est inconnue, mais manifestement à situer au plus tard au 27 mars 2019 date de l’établissement de la facture. Il est évoqué par ailleurs à l’expertise amiable que le non-fonctionnement d’un split a été constaté « peu après la fin des travaux » (pièce demandeur n°4, page 3). Il est à relever que d’autres pièces mentionnent au contraire que « Dès l’installation, le matériel dysfonctionne » (pièce demandeur n°5) ou encore que « immédiatement des dysfonctionnements sont apparus » (pièce demandeur n°6). En outre le surdimensionnement de l’installation, tel que retenu par l’expert judiciaire (pièce demandeur n°10, page 10) ne peut à lui seul être considéré comme un désordre au sens des textes mobilisés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher sont caractère apparent ou non à réception de l’ouvrage. Il résulte de la réunion de ces éléments qu’il ne peut être tenu comme suffisamment démontré que les désordres sont survenus après la réception des travaux, à fixer à la date de paiement de la facture. Dès lors, aucune demande indemnitaire ne peut prospérer sur l’un quelconque des deux fondements invoqués par M. [I] [N] à savoir la garantie décennale et la théorie des désordres intermédiaires. Toute demande est rejetée. 2. Sur les autres demandes et les dépens. 2.1. Sur les dépens. M. [I] [N] supporte les dépens, dont ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire (RG 20/346), sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil. 2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] [N] doit payer à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED une somme que l’équité commande de modérer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 2.3. Sur l’exécution provisoire. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [I] [N] ; CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens dont ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire (RG 20/346) sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ; CONDAMNE M. [I] [N] à payer à QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ; Le Greffier Le Président

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