Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSE
Minute N° 24/OR093
Objet du recours :
Rejet CRA implicite - REDRESSEMENT.
Contestation mise en demeure du 14/09/2023.
Montant : 79 113,00 €.
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
S.A.S. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par Me Christine CHANE-KANE de la société FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
Par requête du 19 février 2024, le conseil de la S.A.S. [4] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d’une demande en annulation de redressement pour une dette de 10.065,00 euros pour laquelle une mise en demeure a été notifiée le 14 septembre 2023.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par conclusions déposées par son conseil le 17 juin 2024, la S.A.S. [4], demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif que la commission de recours amiable a adressé, le 14 mai 2024, sa décision faisant partiellement droit aux demandes de la S.A.S. [4] et minorant la créance de cette dernière par la validation de la mise en demeure du 14 septembre 2023 d’un montant rectifié de 1.572,00 euros.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de la S.A.S. [4];
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSE et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. [4].
Ainsi jugé et prononcé le 05 JUILLET 2024.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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