Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5BR - M. [N] [Y] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [N] [Y]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis choisi
En présence de Mme [X] [I], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [T]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
L’avocat reprend à l’oral les moyens développés dans sa demande de mise en liberté écrite, et demande un examen médical psychiatrique de son client ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis venu avec ma mère en France en visa touriste. J’avais 17 ans. Ma mère est repartie au Maroc, et moi je suis resté pour travailler. Je suis allé dans un foyer pour mineur à [Localité 4]. J’ai essayé de faire des stages. J’ai tout essayé pour travailler, j’ai fait es stages de coiffeur, de restauration rapide et autre. Je ne sais pas ce qui me bloque.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier RG 24/02333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5BR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 21/10/2024 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Y]
Vu la requête de M. [N] [Y] aux fins de demande de mise en liberté en date du 29/10/2024 reçue et enregistrée le 29/10/2024 à 18h29 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [Y]
né le 30 Avril 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis choisi
En présence de Mme [X] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2024, notifiée le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur[N] [Y] , né le 30 avril 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 21 octobre 2024, notifiée le jour même à 17 heures 04.
Par requête en date du 29 octobre 2024, reçue le même jour à 18 heures 29, Monsieur[N] [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, soulevant l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de Monsieur[N] [Y] soutient les termes de la requête. Elle évoque des éléments nouveaux depuis la dernière décision judiciaire, notamment un certificat médical du 24 octobre 2024. Plusieurs demandes ont été adressées au CRA pour un examen médical psyciatrique et sont restées sans réponse. Il n’a vu un médecin généraliste et une psychologue que sur demande orale du magistrat à l’issue de l’audience du 21 octobre 2024. La préfecture ne verse aucun certificat médical, aucun document permettant d’attester que Monsieur [N] [Y] ait réellement vu un médecin et un psychologue. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence avec une attestation d’hébergement au sein d’une association.
Le représentant de l’administration souligne que l’intéressé a été maintenu en rétention lors de son premier passage devant le magistrat judiciaire. Il y a un certificat médical de 2022 puis un certificat d’un médecin belge qui n’a jamais vu Monsieur [Y]. L’administration a effectué des diligences pour un examen par un médecin et un psychologue. Seuls les médecins peuvent décider d’une hospitalisation d’office. Sur la demande d’assignation à résidence, le passeport de l’intéressé est périmé.
Monsieur[N] [Y] indique qu’il est venu en visa touriste avec sa mère alors qu’il était âgé de 17 ans. Il a été accueillir dans un foyer pour mineurs à [Localité 4] et il a fait des stages en coiffure. Il a essayé plusieurs domaines d’emploi. Il avait une autorisation de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que:
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de Monsieur[N] [Y] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.
Il sera souligné que le même moyen avait été soulevé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE lors de l’audience du 21 octobre 2024 et avait été rejeté faute d’élément médical probant. Toutefois, il est allégué à présent une aggravation de l’état de santé de Monsieur[N] [Y], ce qui justifie un nouvel examen de sa situation.
Toutefois, en l’espèce, si des éléments viennent attester du comportement inquiétant de Monsieur[N] [Y], ils apparaissent insuffisants à caractériser une incompatibilité avec le placement en rétention, notamment le certificat médical produit qui ne résulte pas d’un examen médical mais de la reprise des éléments communiqués par la soeur de l’intéressé. Il apparaît que ce dernier a été vu par le médecin du centre de rétention administrative à deux reprises ainsi que par un psychologue, praticiens qui, s’ils ne sont pas psychiatres, sont en capacité d’évaluer la nécessité ou non d’une évaluation psychiatrique et le magistrat n’a pas les compétences nécessaires pour évaluer l’adéquation des soins reçus par Monsieur[N] [Y] par rapport à son état de santé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
Il n’a pas été contesté par l’administration à l’audience que le passeport de Monsieur [N] [Y] ait été remis aux services de police, même si aucun élément de la procédure transmise au juge dans le cadre de cette audience ne permette de le vérifier. En tout état de cause, l’existence de garanties de représentations effectives ne saurait résulter de l’attestation d’hébergement produite à l’audience, alors que cette domiciliation n’a pas été évoquée lors de la première présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE le 21 octobre 2024, de sorte que son caractère stable et permanent pose question.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur[N] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [N] [Y]
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [N] [Y]
Fait à LILLE, le 31 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5BR - M. [N] [Y] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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