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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-21.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.732

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Charles Z..., liquidateur de la Société berckoise de préfabrication, demeurant à Epiry, 58800 Corbigny, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la Société berckoise de préfabrication, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jacques X..., demeurant ..., 3 / M. Henri, Paul Z..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Henri, Charles Z... de son désistement envers la Société berckoise de préfabrication, M. Jacques X... et M. Henri, Paul Z... ; Lui donne également acte de son désistement du premier moyen qu'il a produit à l'appui de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1992), que, par arrêt du 20 décembre 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a dit que l'accident mortel dont a été victime Jean-Luc Y..., salarié de la Société berckoise de préfabrication (la société), était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que, le 25 juin 1983, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé la dissolution anticipée de la société et nommé M. Z... en qualité de liquidateur ; que, le 14 décembre 1985, la même assemblée a clôturé les opérations de liquidation ; qu'invoquant la responsabilité du liquidateur, la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, qui n'avait pas été payée par la société de sa créance consécutive à l'accident, a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse une certaine somme, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la Caisse avait été informée de la liquidation de la société et qu'il avait agi de bonne foi ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... avait commis une faute en omettant de prendre en considération la créance de la Caisse dans les opérations de liquidation, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM de Boulogne-sur-Mer sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1974

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