Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme DIAC, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui avait acheté le 16 janvier 1979 un véhicule d'occasion à l'aide d'un prêt consenti par la DIAC, a, parce que ce véhicule aurait entraîné trop vite des frais de réfection de moteur, cessé, sans avoir cherché à poursuivre la nullité de la vente, de rembourser l'emprunt qu'il avait souscrit ; qu'il a, pour ce faire, argué de la non conformité de l'offre de crédit qu'il avait acceptée avec les dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, dans le domaine de certaines opérations de crédit et de son décret d'application ; que la cour d'appel l'a condamné à rembourser cet emprunt ;
Attendu que le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application de la loi précitée et comportant des modèles d'offres de crédit précise que l'offre préalable de prêt prévue par ladite loi doit comporter les indications figurant dans celui des modèles types qui correspond à l'opération de crédit proposée et que cet acte doit être présenté de façon claire et lisible ; qu'il n'exige pas que cet acte soit la copie servile de ces modèles dès l'instant qu'il contient sans ambiguïté toutes les mentions exigées dont la présence a été constatée par la cour d'appel laquelle a relevé, indépendamment de considérations surabondantes, que M. X... avait daté et signé l'acceptation de l'offre ; qu'il s'ensuit qu'aucune des première, seconde et quatrième branches du moyen ne sont fondées ; que la critique adressée par la trosième branche ne l'est pas davantage dès l'instant qu'elle reproche à l'offre de prêt l'absence d'une mention entièrement manuscrite qui n'est exigée sous cette forme, par l'article 3 du décret précité que sur l'acte de vente et non l'offre de prêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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