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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.323

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° Q 15-17.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme [X], a sollicité la prise en charge des frais de transport exposés en 2013 pour se rendre de son domicile situé à [Localité 1] au centre [Établissement 2] sis à [Localité 2] qui assurait son suivi médical ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a limité le remboursement de ces frais sur la base d'une distance séparant le domicile de l'assurée de la structure de soins la plus proche ; que Mme [X] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir son recours, le jugement retient qu'il est constant, au regard de la nature de la pathologie de Mme [X], que l'institut de cancérologie de la Loire l'a orientée vers le centre [Établissement 2], certes dans le cadre d'une étude mais pour qu'elle puisse recevoir les soins nécessaires à la prise en charge de son état de santé, s'agissant d'une récidive de cancer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si Mme [X] pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être résolue qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé d'infirmer la décision du 11 septembre 2013, de faire droit au recours, de condamner la CPAM DE LA LOIRE à prendre en charge les frais de transports (dix allers et retours entre [Localité 1] et [Localité 2]) ; AUX MOTIFS QU' « en la présente espèce, il demeure constant qu'au regard de la nature de la pathologie de Madame [X], [Établissement 1] l'a orientée derechef vers le centre [Établissement 2], certes dans le cadre d'une étude mais pour qu'elle puisse recevoir les soins nécessaires à la prise en charge de son état de santé, s'agissant d'une récidive de cancer ; qu'il revenait clairement aux médecins de conseiller Madame [X] concernant les modalités de prise en charge avec le fait qu'une demande d'entente préalable a été rédigée à son profit et à destination de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; qu'en l'état, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aurait par ailleurs clairement dû conseiller Madame [X] sur la situation et se mettre en lien avec les différents intervenants ; qu'il ne saurait par ailleurs être fait grief à l'assurée d'avoir accepté une prise en charge augmentant ses chances de guérison ; qu'en conséquence, l'argument tiré de l'absence d'autorisation sur le territoire national, alors même qu'elle a été autorisée par la suite et prise en charge ne saurait prospérer » ; ALORS QUE, premièrement, les frais de transports ne sont pris en charge par la sécurité sociale que dans la mesure où ils sont l'accessoire de soins eux-mêmes pris en charge ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont fait ressortir que si même le traitement avait été autorisé par la suite, il ne l'était pas à la date de la décision ; qu'en ordonnant néanmoins la prise en charge des transports, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, les frais de transports ne sont pris en charge par la sécurité sociale que dans la mesure où ils sont l'accessoire de soins eux-mêmes pris en charge ; qu'en l'espèce, la CPAM a fait valoir que le traitement, justifiant le transport, n'était pas susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé d'infirmer la décision du 11 septembre 2013, de faire droit au recours, de condamner la CPAM DE LA LOIRE à prendre en charge les frais de transports (dix allers et retours entre [Localité 1] et [Localité 2]) ; AUX MOTIFS QU' « en la présente espèce, il demeure constant qu'au regard de la nature de la pathologie de Madame [X], [Établissement 1] l'a orientée derechef vers le centre [Établissement 2], certes dans le cadre d'une étude mais pour qu'elle puisse recevoir les soins nécessaires à la prise en charge de son état de santé, s'agissant d'une récidive de cancer ; qu'il revenait clairement aux médecins de conseiller Madame [X] concernant les modalités de prise en charge avec le fait qu'une demande d'entente préalable a été rédigée à son profit et à destination de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; qu'en l'état, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aurait par ailleurs clairement dû conseiller Madame [X] sur la situation et se mettre en lien avec les différents intervenants ; qu'il ne saurait par ailleurs être fait grief à l'assurée d'avoir accepté une prise en charge augmentant ses chances de guérison ; qu'en conséquence, l'argument tiré de l'absence d'autorisation sur le territoire national, alors même qu'elle a été autorisée par la suite et prise en charge ne saurait prospérer » ; ALORS QUE, les frais de transports ne sont pris en charge, en toute hypothèse, que sur la base du trajet entre le domicile de l'assuré et la structure de soins la plus proche du domicile et susceptible de dispenser les soins ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce point et de mettre en place, au besoin, une expertise médicale au sens des articles L.141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, quand le refus opposé par la CPAM à la prise en charge sollicitée était également motivé à raison de l'existence d'un centre de soins plus proche du domicile de l'assurée que le centre [Établissement 2] les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.

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