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Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2007070

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2007070

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 8 octobre 2020, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 154 euros sur sa dette d'aide au logement d'un montant de 616 euros, laissant à sa charge un solde de 462 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - sa situation s'explique par les évolutions de ses droits relatifs au RSA et à l'ARE ; - la situation sanitaire et le confinement l'ont contraint à acheter en urgence différents éléments et notamment un lave-linge, un ordinateur, une table et des chaises, sa situation financière ne lui permet donc plus de procéder au remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'apporte pas la preuve de la précarité de sa situation ; - il a par ailleurs bénéficié de remises de dette totale s'agissant de trop-perçus de RSA et de prime exceptionnelle d'un montant total de 1 570,13 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a limité la remise gracieuse accordée à M. B à 154 euros, laissant une somme de 462 euros à sa charge au titre d'un trop perçu d'aide au logement, et de prononcer la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser sa dette en arguant qu'il a dû faire face à d'importantes dépenses imprévues en raison notamment d'une panne de lave-linge et d'ordinateur et à l'inflation le laissant ainsi sans épargne, il n'établit toutefois pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant partielle supplémentaire que totale de la dette dont le remboursement lui est réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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