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Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2024. 2309106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2309106

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 octobre 2023, M. A F D, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 novembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants béninois sollicitant leur admission au séjour en qualité d'étudiant en vue de poursuivre des études supérieures, par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 9 août 2024 pour M. D et communiquées le 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 à Cotonou ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Huchette-Deransy, - et les observations de Me Lhoni, représentant M. D. 1. M. D, ressortissant béninois, né le 8 mai 1997, à Libreville (Gabon), est entré en France le 12 novembre 2021, à l'âge de 24 ans, muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable du 3 novembre 2021 au 3 novembre 2022. Le 1er octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 6 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D au regard de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Et, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'État d'accueil ". Le renouvellement du titre de séjour " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 7. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. D, ne s'appliquent toutefois pas aux ressortissants béninois qui sollicitent un titre de séjour en qualité d'étudiant aux fins de poursuivre des études supérieures sur le territoire français. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, est entré sur le territoire français le 12 novembre 2021, muni d'un visa " étudiant " valable du 3 novembre 2021 au 3 novembre 2022, soit postérieurement au 1er octobre 2022, date de clôture des inscriptions administratives à l'université de Lille où il envisageait de suivre une licence professionnelle, mention " aménagement paysager : conception, gestion, entretien parcours conduite de chantier ". M. D a essuyé plusieurs refus d'inscription au titre de l'année universitaire 2022/2023, enchainant ainsi deux " années blanches " de sorte qu'à compter de son arrivée en novembre 2021 et jusqu'au 1er février 2023, il ne justifiait aucunement de la poursuite d'études supérieures. S'il a décidé de se réorienter au titre de l'année 2023/2024 pour s'inscrire à la formation intitulée " TP Manager d'Unité Marchande " du 1er février 2023 au 30 septembre 2024, en apprentissage au sein du " Campus Pro ", au demeurant sans cohérence avec les formations initiales auxquelles le requérant a tenté de s'inscrire, il n'avait à la date de la décision litigieuse connu aucune progression dans son cursus. Dans ces conditions, en dépit de la signature d'un contrat d'apprentissage le 1er février 2023, le préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-béninois, ni commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'un suivi réel et sérieux de ses études. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D, présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que des membres de la famille du requérant résident en France et qu'il aurait tissé sur le territoire des liens amicaux. De plus, il n'établit pas être dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d'origine où réside a minima sa mère avec qui il n'établit pas avoir rompu tout lien et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, il ne soutient ni même allègue qu'il ne pourrait y poursuivre une formation équivalente à celle initiée récemment en France et s'y réinsérer socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D au regard de sa demande. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 21. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que M. D ne peut utilement se fonder sur la formation en cours pour soutenir que le préfet, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté et que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté. 25. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 26. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d'interdiction de retour prise à l'encontre de M. D, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l'intéressé y a développé et a considéré qu'une durée d'un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement auparavant. M. D, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dans leur application doivent être écartés. 27. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Lhoni et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia présidente, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Huchette-Deransy première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy La présidente, Signé J. Féménia La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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