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Section du Contentieux, 29 avril 2024. 487796

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487796

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifié (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des locaux qu'elle exploite à Vineuil (Loir-et-Cher). Par un jugement n° 2101921 du 30 juin 2023, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Société Auchan Hypermarché Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à constater que ses locaux étaient situés dans une même zone commerciale pour en déduire qu'ils constituaient une seule unité locale, sans rechercher s'ils étaient situés à proximité l'un de l'autre ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'hypermarché et le " drive " qu'elle exploite constituaient une seule unité locale au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre du procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés le 5 avril 2017 au bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TFP-TSC. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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