Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04895 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDKD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00698
APPELANTE :
S.A.S. LYNX SECURITE
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [P]
né le 27 Décembre 1967 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, chargé du rapport, Président de chambre et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a été engagé le 17 novembre 2015 par la société Lynx Sécurité, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent d'exploitation, niveau trois, échelon un, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 16 novembre 2015, à hauteur de 45 heures par mois, le contrat étant régi par la convention collective nationale prévention ' sécurité et moyennant une rémunération suivant un taux horaire brut de base de 9,756 euros.
Un avenant était signé entre les parties, le 25 novembre 2015 stipulant que M. [P] passera de 45 heures par mois à 151 h 67 avec effet rétroactif à compter du 17 novembre 2015.
M. [P] était victime d'un accident du travail le 23 novembre 2015 et bénéficiait d'un arrêt de travail du 24 au 30 novembre 2015.
Le 13 mai 2016, M. [P] déclarait un second accident de travail avec un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2016 qui fera l'objet de prolongations successives jusqu'au terme de la relation contractuelle.
Une visite de reprise intervenait le 16 janvier 2019 et un avis d'inaptitude était rendu par le médecin du travail à la même date qui mentionnait : « Inapte au poste ' ne peut plus avoir aucune activité qui nécessiterait d'utiliser la main ou le bras gauche, ne peut pas conduire. Ne peut pas faire la formation de recyclage prévue.»
La société Lynx Sécurité proposait à M. [P] un reclassement sur le poste d'agent de vidéosurveillance sis sur le site de Carrefour [Localité 8].
M. [P] refusait le 26 février 2019 cette proposition de reclassement et la société Lynx Sécurité l'informait le 28 février 2019 qu'en l'état des recherches effectuées, des conclusions du médecin du travail, des postes disponibles au sein de la société et au sein de sociétés proches ainsi que du refus du reclassement proposé, celui-ci s'avérait impossible.
Le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 1er mars 2019 qui intervenait suivant lettre notifiée le 15 mars 2019.
M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019 qui par jugement du 02 juillet 2021 a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lynx Sécurité à lui verser les sommes ci-après :
- 6200 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse,
- 4696,62 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 469,66 euros bruts au titre de congés payés afférents,
- 1497,27 euros nets au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 3000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par l'exécutiondéloyale du contrat de travail
- 960 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La société Lynx Sécurité a interjeté appel le 30 juillet 2021 du jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 07 avril 2022 elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau de dire et juger :
- qu'elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [P],
- qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement
-que le licenciement pour inaptitude intervenu à l'encontre de M. [P] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 01 mars 2024, M. [P] demande à la cour de :
- juger que la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société à lui verser des dommages intérêts pour préjudice subi mais de l'infirmer sur le quantum
Statuant à nouveau,
- de condamner la société à lui verser la somme de 6 260 euros nets à titre de dommages intérêts pour préjudice subi,
Subsidiairement de,
- confirmer totalement la décision prononcée sur ce point,
- juger que la société a manqué à son obligation de recherche loyales de reclassement,
- juger que le licenciement est par voie de conséquence dénué de cause réelle et sérieuse,
- de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la société à lui verser des dommages intérêts pour préjudice subi, mais de l'infirmer sur le quantum,
Statuant à nouveau,
- d'écarter l'application des dispositions des articles 1235-3 du Code du travail,
- de condamner la société à lui verser la somme de 14 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour préjudice subi,
Subsidiairement de,
- confirmer totalement la décision prononcée sur ce point,
- confirmer la décision prononcée en ce qu'elle a jugé que l'inaptitude de M. [P] est d'origine professionnelle,
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a jugé qu'il devait ainsi bénéficier des dispositions protectrices en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
En conséquence de,
- confirmer la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 497,27 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement, à la somme de 4 696,62 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 469,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a ordonné la communication des documents de fin de contrat rectifiés et bulletins de salaire sous astreinte,
En tout état de cause de,
- prononcer l'ensemble des condamnations avec taux d'intérêt légal à compter de la saisine prud'homale,
- confirmer le jugement rendu en ce cas qu'il a fait droit à sa demande de condamnation de la société pour la procédure de première instance à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- infirmer la décision précitée sur le quantum,
Statuant à nouveau de,
- condamner la société à hauteur de 2500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
- condamner la société à lui verser la somme supplémentaire de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel.
Par décision en date du 08 avril 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 06 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [P] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail, rappelant qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, que la durée du temps de travail contractuellement prévue n'a pas été respectée et d'avoir par son comportement retardé le versement de ses indemnités du régime de prévoyance en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Il fait état des difficultés du décompte des jours de congés payés, les efforts qu'il a dû accomplir pour la mise en place de sa mutuelle ainsi que pour ses ayants droits.
Il lui fait encore grief d'avoir fait l'objet d'une convocation aux fins de licenciement dès lors que sa carte professionnelle n'était plus valide alors même que son contrat de travail était suspendu en raison de son arrêt de travail.
Il a dû enfin relancer l'employeur pour obtenir ses documents de fin de contrat.
L'employeur rappelle que l'allocation de dommages et intérêts pour exécution fautive suppose que soit démontrée l'existence d'une faute et d'un préjudice, ajoutant que le versement d'une somme indemnitaire doit être subordonnée à la preuve d'un préjudice précis et vérifiable pour qu'il puisse être fait droit à une demande indemnitaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par application des dispositions des articles 1103 du code civil et L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié, mais il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir la preuve de l'exécution déloyale alléguée ainsi que de justifier de l'existence d'un préjudice consécutif aux manquements reprochés.
1 - Concernant la visite médicale d'embauche, si M. [P] a été victime d'un accident du travail six jours après la prise de ses fonctions, force est de constater qu'il n'avait toujours pas effectué la visite médicale en question lors du second accident du travail survenu le 11 mai 2016, et ce nonobstant l'expiration de la période d'essai, étant rappelé que l'article R.4624-10 dans sa rédaction applicable au jour de l'embauche, prévoyait que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
2 - S'agissant de la durée du contrat de travail, il est établi que l'employeur a fait signer initialement un contrat de travail le 16 novembre 2015 à partir du 17 novembre 2015 pour un temps partiel de 45 heures par mois.
Il ressort des pièces communiquées que l'incohérence du planning avec la durée initiale de travail, a été régularisée dès le 25 novembre 2015 par un avenant que le salarié a signé, aux termes duquel les parties ont convenu que le salarié était embauché à compter du 17 novembre à temps complet. Il n'est justifié par le salarié d'aucun préjudice que cette situation lui aurait occasionné.
3 - Concernant les indemnités de prévoyance, M. [P] justifie avoir sollicité son employeur, suivant lettre qu'il a adressée le 08 mars 2017, faute de versement desdites indemnités à cette date.
Il justifie avoir sollicité ultérieurement, à plusieurs reprises, par échanges de courriels, différents interlocuteurs de l'entreprise.
Si M. [P] affirme que la société Lynx Sécurité était informée de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du complément de salaire, conformément aux dispositions de l'article 14-2 B de l'avenant du 10 juin 2002 de la convention collective nationale, il ressort des différents échanges que ce n'est qu'à compter du 05 octobre 2017 que la société disposait des bulletins de salaires de ses précédents employeurs lui permettant de faire valoir les droits de son salarié au complément de salaire auprès de l'AG2R alors même que la directrice des ressources humaines lui avait demandé de communiquer ces bulletins de salaires par lettre du 21 avril 2017.
M. [P] ne peut dès lors faire grief à l'employeur de n'avoir pas engagé au plus tôt toute diligence faute d'avoir lui-même communiqué les pièces nécessaires à la constitution de son dossier avant le 05 octobre 2017.
Aucun manquement imputable à l'employeur n'est caractérisé pas le salarié de ce chef.
4 - S'agissant des congés payés, M. [P] reproche à la société Lynx Sécurité une aberration dans le compteur de congés qui évoluait d'un mois sur l'autre sans aucune logique, il ressortait ainsi de son propre décompte qu'il disposait de 46,17 jours au mois de juin 2017 alors que son bulletin de salaire du même mois portait mention de 27,5 jours. Il interrogeait la gestionnaire de paie à ce sujet par courriel du 25 avril 2017 et faute de réponse, la directrice des ressources humaines par son courrier du 05 octobre 2017 qui confirmait dans son courrier en réponse du 24 octobre 2017 qu'une erreur figurait sur ses compteurs et qu'il disposait de 44,31 jours à la date du 13 mai 2017.
Certes, le salarié a sollicité des explications de la société sur le nombre de jours de congés dont il disposait, le service RH ayant tardé à lui fournir une réponse. Toutefois, il ressort des propres éléments communiqués par le salarié que l'employeur avait régularisé les droits du salarié de ce chef, son arrêt de travail étant fondé sur un accident du travail, spontanément, dès le mois de juin 2017, avant même que le salarié ne présente une quelconque réclamation de ce chef. Aucun comportement fautif n'est caractérisé de ce chef.
5 - S'agissant de la mutuelle d'entreprise, M. [P] sollicitait son employeur en adressant un premier courriel à l'assistance des ressources humaines, le 04 avril 2017 par lequel il réclamait l'envoi d'un nouveau bulletin d'adhésion pour la modification du contrat de mutuelle afin de l'étendre à sa fille et son épouse, puis s'ensuivait un échange de courriels et par un nouveau courriel du 19 avril 2017, il confirmait avoir transmis par voie postale le formulaire reçu de modification de son adhésion ainsi que les documents tout en demandant s'il devait lui-même renvoyer ces documents à Harmonie mutuelle ou si c'était à l'employeur de le faire.
Il ne recevait aucune réponse à ce nouveau courriel ce qui le contraignait à nouveau à interpeller la directrice des ressources humaines dans sa lettre du 05 octobre 2017 à laquelle elle répondait également sur ce point dans son propre courrier du 24 octobre 2017 en lui expliquant alors que l'adhésion de ses ayants-droits était facultative et à la charge de l'assuré.
Il résulte de ce retard de l'employeur pour adresser une réponse utile, un comportement fautif dès lors que le salarié demeurait dans l'attente d'une réponse lui apportant tous les éléments pour pouvoir éventuellement procéder à la modification du contrat de mutuelle.
6 - M. [P] reproche encore à la société Lynx Sécurité de l'avoir menacé de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2018 au prétexte de ce que sa carte professionnelle n'était plus valide alors qu'il était lui-même en accident du travail et que son contrat de travail était suspendu. Il répondait à son employeur par lettre du 05 novembre 2018 en rappelant notamment qu'il était en arrêt de travail .
Le courrier du 29 octobre 2018 mentionnait notamment : " (...) nous vous informons par la présente qu'à compter de ce jour, votre contrat de travail est suspendu car vous ne remplissez plus les conditions d'exécution de votre contrat de travail à savoir être titulaire d'une carte professionnelle valide. Ainsi, à l'issue de votre arrêt, nous ne seront plus en mesure de vous affecter sur un site d'un de nos clients en tant qu'agent de sécurité (...) à défaut de recevoir le renouvellement de votre carte professionnelle sous un mois, nous serions dans l'obligation de vous convoquer pour un éventuel licenciement (...)".
Toutefois, l''employeur lui répondait le 16 novembre 2018, en expliquant notamment que la lettre du 05 novembre dernier est une lettre adressée systématiquement à tous les agents dont la carte professionnelle arrive à échéance afin de les alerter du risque encouru faute de renouvellement sans qu'il s'agisse d'une menace de licenciement, de sorte qu'aucun comportement fautif n'est caractérisé de ce chef.
7 - S'agissant de l'envoi des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, alors que les documents de fin de contrat sont quérables, M. [P] ne justifie pas d'un préjudice qu'a pu lui causer l'envoi des dits documents par l'employeur le 25 mars.
En conclusion, en l'état du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser dans les délais la visite médicale d'embauche et faute d'adresser avec un délai de plusieurs mois les précisions nécessaires à une modification de son contrat de mutuelle comme exposé ci-avant, il convient d'indemniser les préjudices subis par le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, par l'allocation de la somme de 300 euros de dommages-intérêts.
Sur le bien fondé du licenciement :
La société Lynx Sécurité fonde le licenciement sur l'impossibilité de reclassement du salarié, elle ajoute qu'un poste d'agent de vidéosurveillance a été proposé à M. [P] qui l'a refusé alors qu'il s'agissait du seul poste disponible compatible avec les restrictions énoncées par le médecin du travail et que le licenciement intervenait faute d'impossibilité de reclassement tant en interne qu'en externe, malgré les recherches faites en ce sens.
Elle rappelle que le contrat de travail contient une clause de mobilité et que seul le poste d'agent de vidéosurveillance proposé à [Localité 7], lequel était en rapport avec les compétences du salarié, après obtention de l'avis favorable des délégués du personnel, était disponible lorsque le reclassement devait intervenir.
M. [P] fait grief à son employeur d'avoir manifestement contrevenu à son obligation de recherche loyale de reclassement.
Il rappelle que le groupe disposait au moment de son inaptitude de dix antennes réparties en France, d'un effectif de plus de sept cents salariés, ainsi que d'un centre de formation dont il aurait pu bénéficier afin de lui permettre d'être reclassé dans les meilleures circonstances, qu'il ne lui a pas été proposé de temps partiel, de formation ni de télétravail mais uniquement un poste de reclassement à plus de trois cents kilomètres de son domicile.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le médecin du travail rendait le 16 janvier un avis d'inaptitude de M. [P] au poste de travail d'agent de sécurité. Il concluait que le salarié était « inapte au poste : - ne peut plus avoir aucune activité qui nécessiterait d'utiliser la main ou le bras gauche, ne peut pas conduire. Ne peut pas faire la formation de recyclage prévue. »
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2019, la société Lynx Sécurité sollicitait l'avis du médecin du travail sur les possibilités de reclassement au sein de la société et précisait la liste des postes, à savoir, agent de sécurité, agent cynophile, agent de sécurité mobile, agent vidéosurveillance, agent de sécurité incendie, chef d'équipe sécurité incendie, responsable d'exploitation.
Elle indiquait avoir des liens étroits avec les autres sociétés du groupe, soit la société Lynx gestion qui emploie du personnel administratif mais qui ne dispose pas de poste actuellement disponible, de la société Lynx services laquelle emploie des hôtes et hôtesses d'accueil, postes pour lesquels une station debout prolongée est requise et enfin l'organisme de formation Lynxtitut qui ne disposait pas de poste à pourvoir.
Le médecin du travail apportait une réponse le 22 janvier 2019 relevant que « (...) vous proposez des postes qui sont plutôt une liste de tâches sans en préciser ni les conditions ni les lieux ' à chaque fois il y a de la surveillance ou de la sécurité et la possibilité d'avoir à faire une intervention qui pourrait le mettre en danger puisqu'il ne peut pas se servir du bras... Faire de la seule vidéosurveillance pourrait lui être proposé '
Il vous appartient éventuellement si cela vous est possible de créer un nouveau poste plus adapté au besoin après formation de l'intéressé (...) »
L'employeur proposait à son salarié, le 06 février 2019 un poste d'agent de sécurité de vidéosurveillance au sein du Carrefour Part Dieu sis centre commercial de la Part Dieu à [Localité 7].
Il soutient qu'il a procédé à une tentative de reclassement loyal et sincère considérant qu'il s'agissait du seul poste alors disponible et compatible avec les limitations de son salarié et il verse aux débats les extraits des registres uniques du personnel des sociétés du groupe afin de démontrer l'absence d'autre poste disponible.
Toutefois il s'agit de communications partielles des registres uniques du personnel concernés, ainsi l'extrait du registre unique du personnel de la société Lynx Sécurité concerne uniquement la période d'entrée au sein de la société à compter du mois de janvier 2019 et ce jusqu'au mois de mars 2019, il contient notamment l'identité des employés(es) recrutés(es) pendant cette période, soit plus de cent salariés, l'emploi assuré qui pour la plus grande partie des recrutements est un emploi d'agent de sécurité alors que dans la même période seul un responsable adjoint était recruté, ainsi que trois chefs de poste SSIAP2, un inspecteur magasin et un SSIAP3.
Le document communiqué contient également une colonne intitulée date de sortie qui laisse apparaître des fins d'activité professionnelle de vingt-six salariés, recrutés durant la période mentionnée et dont la fin de l'emploi s'est produite pour le premier le 26 janvier 2019 et pour le dernier le 28 février 2020, dix salariés étant sortis du registre en 2020 et seize en 2019.
Il en ressort que le document communiqué s'il laisse apparaître les recrutements pendant la période concernée ainsi que les sorties des effectifs de l'entreprise de vingt-six salariés embauchés durant cette même période, ne permet pas de connaître les éventuels postes vacants qui pouvaient résulter d'une éventuelle fin d'emploi survenus dans les mois précédant, ni de la nature de ceux-ci.
De surcroît, cet extrait qui est supposé justifier des possibilités de reclassement au sein de la société ne contient aucune précision sur de possibles postes d'agent de vidéosurveillance, tous les postes d'agents étant indistinctement dénommés « agent de sécurité » de sorte que, nonobstant la proposition de reclassement faite à M. [P] à [Localité 7], aucun poste n'apparaît comme à pourvoir et qui permettrait d'identifier le poste concerné que ce soit à [Localité 7] ou dans une autre antenne de la société, de sorte que cet extrait ne permet aucunement d'établir la réalité des emplois d'agents de vidéosurveillance éventuellement disponibles au sein de la société.
La société appelante produit également une pièce intitulée « répartition des agents » qui détaille douze sites, ce document mentionne notamment le nom des clients pour chaque site, par exemple « Géant Casino [Localité 9] [Localité 5] ' trois agents » en expliquant qu'elle dispose de très peu de postes d'agents de vidéosurveillance et que le seul disponible à cette période était le poste situé à [Localité 7].
Toutefois ce document ne permet pas plus d'établir les postes disponibles, s'agissant d'un listing d'agents par poste sans mention du nombre de postes, ni la nature des emplois, ainsi, si le site de Carrefour [Localité 8] figure dans ce document et précise les identités des cinq agents qui y sont employés, rien ne permet d'établir que M. [P] viendrait en remplacement ou aurait eu à pourvoir un sixième poste qui serait vacant et il en est de même pour l'ensemble des sites.
Il en résulte donc que les documents incomplets produits ne permettent pas de s'assurer de l'absence de postes vacants disponibles pouvant correspondre à la fois aux compétences de base du salarié et aux préconisations du médecin du travail.
Certes, l'emploi proposé paraît conforme aux recommandations du médecin du travail en ce qu'il s'agit d'un poste de vidéo-surveillance.
Toutefois, pour être jugée satisfaisante au sens de l'article L. 1226-12 du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier du caractère loyal de sa recherche d'une solution de reclassement. Or, en l'espèce, les éléments communiqués par la société, à qui la charge de la preuve incombe, ne permettent pas de vérifier que le poste proposé sur [Localité 7] était le seul effectivement vacant, et de considérer que cette recherche a été exercée loyalement en tenant compte de la domiciliation du salarié, la société ne pouvant utilement se retrancher dans ce contexte sur la clause de mobilité figurant au contrat de travail, ainsi libellée : « Compte tenu de l'étendue géographique de l'implantation de la SARL Lynx Sécurité sur les départements ('), il est expressément convenu que le salarié puisse être muté dans l'un de ces départements sans que cette mutation puisse être considérée comme une modification du contrat de travail.
Le refus de se conformer à cette obligation de mobilité constituera un refus de changement des conditions de travail et pourra justifier une rupture du contrat ».
Il s'ensuit que la société Lynx Sécurité ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise.
Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle du salarié sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur la demande relative à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À la date de la rupture du contrat de travail le salarié était âgé de 51 ans, il avait une ancienneté de trois années, trois mois et vingt-six jours, il percevait un salaire mensuel brut de 1565,54 euros, dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Le salarié conteste l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige et remet en question la validité du barème institué depuis le 22 septembre 2017 au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et la charte européenne.
Il soutient que l'application stricte du barème énoncé par l'article L.1235-3 du contrat de travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits. Il sollicite l'infirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes et la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 14 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes.
L'employeur rappelle que la demande du salarié ne peut excéder quatre mois de salaires, soit la somme de 6262,16 euros.
L'article 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 24 septembre 2017 dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1, à savoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois travaillés.
La critique élevée par le salarié de la conventionnalité des dispositions de l'article L. 2135-3, inapplicables en l'espèce, est donc parfaitement dépourvue de portée.
En l'espèce M. [P] justifie avoir bénéficié de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter du 01 novembre 2017, d'avoir été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 11 avril 2019. Il justifie avoir subi deux interventions médicales et il ressort des conclusions du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente du 17 décembre 2021, que le taux d'incapacité permanente initialement fixé à 6 % a été porté à 16 %.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 10 000 euros bruts.
Sur la demande d'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement :
M. [P] sollicite la confirmation de la décision prononcée par le conseil de prud'hommes en raison de son ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail et alors qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
La société Lynx Sécurité, au visa de l'article L.1226-14 du contrat de travail argue de ce que l'indemnité compensatrice de préavis doublée et l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues en raison du refus abusif par le salarié du reclassement qui lui a été proposé.
Selon l'article L.1226-14 du contrat de travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Quand bien même le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin, le refus opposé par le salarié, rémunéré 1574 euros par mois, d'une solution de reclassement sur un emploi localisé à [Localité 7] (69) à plus de 300 kilomètres de son domicile et du lieu où il exerçait jusqu'alors son travail n'est pas abusif.
Par ailleurs, l'employeur ne peut faire grief à son salarié d'un refus abusif du reclassement proposé en raison des motifs exposés supra et dont il ressort un défaut d'exécution loyale et sérieuse de sa propre recherche de reclassement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 4 696,62 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 469,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 qui a une nature indemnitaire et non salariale, n'ouvre pas droit à congés payés.
Par ailleurs, si M. [P] justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé au jour du licenciement, les dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, en applications desquelles la durée du délai-congé est doublée en faveur du salarié handicapé dans la limite de trois mois, ne sont pas applicables à cette indemnité spécifique.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli les réclamations du salarié sur ces points, qui sera donc débouté de sa demande de congés payés sur l'indemnité équivalente au préavis, laquelle ne sera pas triplée.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, et un solde de tout compte, rectifiés conformes sous astreinte conformément à la décision rendue par le conseil de prud'hommes qui sera pareillement confirmée.
La société Lynx Sécurité qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 02 juillet 2021, sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a, d'une part condamné la société au paiement de congés-payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et fait application des dispositions de l'article L. 5213-9 du même code sur cette indemnité et, d'autre part, ordonné la communication des documents de fin de contrat rectifiés et bulletins de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter des 30 jours suivant la décision à intervenir, la juridiction se réservant le droit de faire liquider l'astreinte,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société Lynx Sécurité à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
- 10 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 131,08 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis,
Déboute M. [P] de sa demande en paiement de congés afférents sur cette indemnité allouée en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
Ordonne la communication des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire rectifié et récapitulatif sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter des 30 jours suivant le présent arrêt ;
y ajoutant,
Condamne la société Lynx Sécurité aux dépens d'appel et à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma DIGINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,