Cour de cassation, 18 décembre 1986. 84-17.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-17.539
Date de décision :
18 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 1984) que, par acte sous seing privé du 16 novembre 1982, les époux X... ont consenti à la Société d'exploitation des établissements X... et Menou (la SEGM), alors en règlement judiciaire, M. Y... étant syndic, la promesse de lui donner à bail des locaux et de lui vendre un fonds de commerce ; que les époux X... craignant que la cessation de l'activité de la SEGM ne leur permette pas de recevoir la contrepartie de leurs engagements, ont refusé de comparaitre devant le notaire pour signer l'acte authentique ; qu'il ont alors été assignés à cette fin par le syndic ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation des biens de l'acquéreur ou du locataire n'est pas une cause légale de résolution de plein droit de la vente ou de résiliation de plein droit du bail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que les parties à l'acte du 16 novembre 1982 avaient prévu la résolution de plein droit de la vente ou la résiliation de plein droit du bail en cas de liquidation des biens de l'acquéreur ou du preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, peu important qu'elles garantissent imparfaitement les intérêts de l'une ou l'autre des parties ; que le fait qu'une des modalités de l'acte du 16 novembre 1982 n'ait garanti " que très imparfaitement " les intérêts des époux X..., vendeurs et bailleurs, était sans incidence sur la validité et l'effet obligatoire de l'acte, que n'affectait par ailleurs aucune cause de nullité ou d'inopposabilité, et ne faisait pas obstacle, par suite, à sa réitération sous la forme authentique ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que du fait de la conversion du règlement judiciaire de la SEGM en liquidation des biens prononcée par un jugement rendu à une date antérieure à celle de l'assignation délivrée par le syndic aux époux X... en vue de la signature de l'acte authentique, la SEGM était hors d'état de payer le prix du fonds et de régler le montant des loyers, la cour d'appel a pu, sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil, décider que l'inexécution de ses obligations par une des parties permettait à l'autre d'opposer l'exception d'inexécution ; d'où il suit que non fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen qui soutient que la cour d'appel a prononcé la résolution de plein droit de la vente et du bail, manque en fait en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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