Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°57
N° RG 24/02676 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX5W
M. [E] [N]
C/
E.A.R.L. LA GATINELAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 11 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
né le 04 Avril 1957 à [Localité 1] (44)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
ET :
L'EARL LA GATINELAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°789.051.745, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024 en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2014, l'Earl de la Goupillère et son unique associé M. [N] ont conclu un compromis de vente portant sur leur exploitation agricole avec le Gaec Sainte-Marie et M. [C] [K] sous condition suspensive de financement.
Le compromis de vente prévoyait que le vendeur s'engageait à transférer à l'acquéreur ses droits à paiement de base (DPB) dans le cadre de la Politique agricole commune dès 2015. C'est ainsi que les parcelles, objets de la cession, ont été exploitées par le repreneur potentiel durant l'année 2015.
La condition suspensive de financement n'ayant pas été réalisée, les parties ont signé le 24'février 2016 un avenant au compromis de vente prévoyant un transfert inverse des DPB à compter de 2016.
La cession n'ayant pas abouti, le Gaec Sainte Marie a dû restituer les avances sur primes perçues à l'État (DDTM) qui les a reversées à l'Earl de la Goupillère.
**********
M. [N] a dissous le 31 août 2017 l'Earl de la Goupillère dont les opérations de liquidation ont été clôturées 15 novembre 2018 avec effet au 31 décembre précédent. L'Earl de la Goupillère a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 décembre 2018.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert au bénéfice de l'Earl la Gatinelais (venant aux droits du Gaec éponyme depuis le 22 mars 2017) une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal a arrêté le plan de continuation que lui a soumis la débitrice. Par ordonnance du 10 février 2020, le tribunal a clôturé les opérations de redressement judiciaire.
***********
Arguant de ce qu'elle avait exploité les terres en 2015 et de ce que l'Earl de la Goupillère s'était enrichie sans cause à ses dépens en percevant les DPB, l'Earl la Gatinelais a fait assigner, par exploit du 10 octobre 2018, l'Earl de la Goupillère devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de restitution des dites primes.
M. [N] est intervenu volontairement à la procédure le 7 novembre 2019.
Retenant que l'Earl de la Goupillère s'était enrichie sans cause et que M. [N] avait engagé sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation de sa société alors qu'il avait connaissance de l'action introduite contre elle, le tribunal judiciaire de Nantes, par jugement du 16'novembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, a':
- condamné in solidum M. [N] et l'Earl de la Goupillère à payer à l'Earl de la Gatinelais la somme de 30'718,80'euros aux titres des primes indûment perçues,
- condamné in solidum M. [N] et l'Earl de la Goupillère à payer à l'Earl de la Gatinelais la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2023.
Par exploit du 30 avril 2023, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'Earl de la Gatinelais aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où l'assignation au fond délivrée par l'Earl de la Gatinelais seule, alors qu'elle était en redressement judiciaire, est entachée de nullité (de même que le jugement subséquent) et que le raisonnement du tribunal fondé sur l'enrichissement sans cause est critiquable.
Il prétend, par ailleurs, que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où l'Earl de la Goupillère ayant été dissoute, il devra supporter seul le poids de la condamnation. Il émet des doutes sur la capacité de l'Earl de la Gatinelais à restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement, celle-ci faisant l'objet d'un plan de redressement sur quatorze ans.
L'Earl de la Gatinelais ne s'est ni présentée ni faite représenter.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'exécution provisoire.
SUR CE :
L'action devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui en vigueur avant le décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Ce texte ajoute que dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
L'article 521 donne le pouvoir discrétionnaire au premier président d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l'article 524, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
M. [N] ne produit strictement aucun élément concernant sa situation financière et patrimoniale, dès lors, il ne démontre ni qu'il se trouve dans l'impossibilité de régler le montant de la condamnation ni même qu'un tel règlement engendrerait à son égard les conséquences susvisées.
Faisant valoir que l'Earl de la Gatinelais fait l'objet d'un plan de redressement, il craint qu'elle ne puisse restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision. Le plan de redressement de cette société a été arrêté en juillet 2019 et semble à ce jour être exécuté. Cependant cette situation est incertaine et justifie que la consignation du montant des condamnations soit ordonnée, sur le fondement des textes précités afin de garantir les droits de chaque partie.
M. [N] conservera à sa charge les frais par lui exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et par défaut :
Vu les articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais autorisons M. [E] [N] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 33'718,80 euros pour garantir le montant de la condamnation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que M. [N] devra justifier dans le dit délai à l'Earl de la Gatinelais de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Laissons les dépens à la charge de M. [N].
Rejetons en conséquence sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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