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Cour de cassation, 03 avril 2019. 19-80.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.370

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

N° B 19-80.370 F-D N° 884 CG10 3 AVRIL 2019 REJET Mme de la LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 6 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment de complicité de tentative de vol avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131, 133, 137-3, 145, 186, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du mis en examen pour une durée d'un an à compter du 20 novembre 2018 ; "aux motifs que le moyen tiré de l'irrégularité du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. A... le 25 avril 2018, outre qu'il est soulevé plus de six mois après la date de celui-ci, se heurte à la règle de l'unique objet ; qu'en effet la chambre de l'instruction est, dans le cas présent, saisie d'un appel en matière de détention provisoire et ne saurait statuer sur un moyen de nullité affectant un acte de la procédure d'information ; qu' il en est de même en ce qui concerne le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article 133 du code de procédure pénale en ce que M. A... n'aurait pas été présenté au juge d'instruction dans les 24 heures de son interpellation ; "alors que si en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances de placement en détention provisoire, l'article 186 du code de procédure pénale leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion de cette procédure spéciale, des questions étrangères à l'unique objet de l'appel, cette règle ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée ; qu'en se refusant à examiner les moyens invoqués au soutien de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire tirés de l'irrégularité du mandat d'arrêt et du dépassement du délai légal de présentation au juge d'instruction en exécution dudit mandat, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tentative de vols avec arme en bande organisée, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt contre M. I... A... le 25 avril 2018 ; que ce dernier, ayant été interpellé puis placé en détention dans le cadre d'une affaire distincte le 3 octobre 2018, a reçu notification du mandat d'arrêt par le chef d'établissement le 20 novembre 2018 et a été conduit le même jour devant le juge d'instruction qui, après avoir procédé à son interrogatoire de première comparution, lui a notifié sa mise en examen des chefs précités et a saisi, sur réquisitions conformes du ministère public, le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; que ce magistrat, après un débat contradictoire réalisé par visioconférence, a ordonné le placement en détention provisoire de M. A... par ordonnance du 23 novembre 2018 dont ce dernier a interjeté appel ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité soulevé par le mis en examen, tiré de l'irrégularité du mandat d'arrêt en raison de l'absence d'avis préalable du procureur de la République et du dépassement du délai légal de présentation au juge mandant, l'arrêt retient que le moyen se heurte à la règle de l'unique objet, la chambre de l'instruction saisie d'un appel en matière de détention provisoire ne pouvant statuer sur un moyen de nullité affectant un acte de la procédure d'information ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la règle de l'unique objet pouvait être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt qui lui a été notifié et en vertu duquel elle a été présentée au juge d'instruction qui a procédé à son interrogatoire de première comparution, le procès-verbal établi visant ledit mandat, sa décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, d'une part, ayant été interpellé et mis en détention antérieurement dans le cadre d'une autre procédure et non en exécution du mandat d'arrêt en cause, l'intéressé n'avait pas à être conduit devant le juge mandant dans les 24 heures de son interpellation, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que figure dans les pièces de la procédure l'avis du procureur de la République du 25 avril 2018 en réponse à l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du même jour, peu important que cette ordonnance et cet avis aient été tardivement côtés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz