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Tribunal Administratif de Nantes, 06 février 2024. 2101056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101056

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. A B, représenté par la SCP Ipso Facto Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler son titre de pension n° B0906001Y ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité commise dans la liquidation de sa pension ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établit que la décision du 30 novembre 2020 portant rejet de sa demande pécuniaire ait été signée par une autorité habilitée ; - le titre de pension est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'il relevait de l'indice brut B3, et non de l'indice brut A3 ; - il a subi un préjudice financier du fait de la faute commise, engageant la responsabilité de l'Etat à son égard. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; - la demande pécuniaire est frappée de la forclusion prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; en tout état de cause, elle est infondée ; subsidiairement, la prescription prévue à l'article L. 53 du même code serait opposable à cette demande ; - la demande indemnitaire est irrecevable, à défaut de liaison préalable du contentieux. Par un acte enregistré le 28 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 6 février 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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