Tribunal Administratif de Nantes, 06 février 2024. 2101056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101056
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. A B, représenté par la SCP Ipso Facto Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler son titre de pension n° B0906001Y ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité commise dans la liquidation de sa pension ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établit que la décision du 30 novembre 2020 portant rejet de sa demande pécuniaire ait été signée par une autorité habilitée ;
- le titre de pension est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'il relevait de l'indice brut B3, et non de l'indice brut A3 ;
- il a subi un préjudice financier du fait de la faute commise, engageant la responsabilité de l'Etat à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
- la demande pécuniaire est frappée de la forclusion prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; en tout état de cause, elle est infondée ; subsidiairement, la prescription prévue à l'article L. 53 du même code serait opposable à cette demande ;
- la demande indemnitaire est irrecevable, à défaut de liaison préalable du contentieux.
Par un acte enregistré le 28 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 6 février 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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