Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00687
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00687
Date de décision :
24 juin 2025
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SF/ND
Numéro 25/1945
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5X
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Affaire :
[D] [H], [F] [E]
C/
S.A.R.L. [G] & BROAD PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le 27 Novembre 1965 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [F] [E]
née le 15 Décembre 1967 à [Localité 5] (44)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.R.L.U [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 485 865 136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
RG numéro : 21/01028
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire du 12 décembre 2017, la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 3 bâtiments comprenant 39 logements sur deux parcelles situées sur la commune de [Localité 6] (64), voisin de l'appartement de Mme [F] [E] et de M. [D] [H], situé au sein de la résidence [Adresse 7].
Ces derniers ont alors envisagé un recours gracieux contre l'arrêté de permis de construire du 12 décembre 2017.
Suivant protocole d'accord transactionnel signé par les consorts [E]/[H] le 14 février 2018, ceux-ci se sont engagés à ne pas introduire de recours à l'encontre du permis de construire délivré à la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques, en contrepartie du paiement par cette dernière d'une indemnité compensatrice globale et forfaitaire de 15 000 €.
D'autres riverains ont engagé un recours contre le permis de construire.
Par acte du 27 mai 2021, les consorts [H]/[E] ont fait assigner la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir déclarer parfait l'accord des 14 et 15 février 2018, et de voir en conséquence condamner la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques à leur payer une somme de 15 000 €, outre une somme supplémentaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
Suivant jugement contradictoire du 29 janvier 2024 (RG n°21/01028), le tribunal a :
- débouté M. [H] et Mme [E],
- condamné M. [H] et Mme [E] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que le protocole transactionnel ne saurait être opposé à la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques dès lors qu'elle ne l'a pas signé, de sorte qu'il ne manifeste pas un accord de volonté de sa part.
M. [D] [H] et Mme [F] [E] ont relevé appel par déclaration du 29 février 2024 (RG n°24/00687), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 mai 2024, M. [D] [H] et Mme [F] [E], appelants, entendent voir la cour :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger parfait l'accord intervenu entre avocats les 14 et 15 février 2018,
- condamner la SARL [G] & BROAD à leur payer la somme de 15 000 €,
- la condamner à payer la somme de 3.00 € (sic sauf erreur matérielle) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M. [D] [H] et Mme [F] [E] font valoir, au visa des articles 2044 et suivants et 1101 et suivants du code civil, que l'échange d'accords a été formalisé par courriers officiels des conseils des parties des 14 et 15 février 2018, qui emportent transaction, et rendaient donc inutile la régularisation du protocole.
Dans ses conclusions notifiées le 13 août 2024, la SARL [G] & BROAD PYRENEES ATLANTIQUES, intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [E] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner in solidum et solidairement M. [H] et Mme [E] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum et solidairement M. [H] et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL [G] & BROAD PYRENEES ATLANTIQUES fait valoir, au visa des articles 2044 et suivants et 1103 du code civil :
- que le protocole d'accord invoqué par les consorts [H] / [E] n'a été signé que par eux, de sorte qu'il ne l'a pas formellement engagée,
- que son accord à indemniser les consorts [H]/[E] était conditionné à l'absence de tout recours contentieux contre le permis de construire accordé, et qu'un tel recours a bel et bien été formé par un autre riverain, de sorte qu'elle était fondée à ne pas exécuter le protocole d'accord,
- que le caractère abusif de sa résistance n'est pas démontré, pas plus que le préjudice qui en serait résulté pour les consorts [H]/[E].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'exécution du protocole d'accord du 14 février 2018 :
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, le projet de protocole est rédigé comme suit :
Les parties rappellent ce qui suit :
Reprochant au projet de la société [G] & BROAD d'affecter leurs conditions de jouissance ( perte de valeur vénale de leurs biens, nuisances sonores') et de ne pas respecter un certain nombre de dispositions du droit de l'urbanisme, les consorts [H]/[E] ont entendu effectuer un recours gracieux contre l'arrêté de permis de construire délivrer le 12 décembre 2017 (PC 064 304 1780019).
La société [G] & BROAD conteste le bien-fondé de la réclamation des consorts [H]/[E].
Toutefois, afin de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties se sont rapprochées et ont décidé de faire, chacune, des concessions réciproques afin de trouver une issue amiable à leur différend.[...]
[...]
Les parties entendent conférer au présent protocole d'accord le caractère de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
L'objet précis du protocole transactionnel est alors le suivant :
article 2: En contrepartie des engagements des consorts [H]/[E] ,la société [G] & BROAD s'engage à verser à ces derniers la somme globale et forfaitaire de 15'000 € au titre de l'indemnité compensatrice de l'ensemble des préjudices subis par ces derniers du fait de la réalisation du projet objet des présentes .
Le paiement intégral par la société [G] & BROAD de ladite indemnité s'effectuera par la remise d'un chèque libellé à l'ordre de la Carpa de [Localité 4].
Ce chèque sera remis par la société [G] & BROAD dans les 8 jours ouvrables suivant la délivrance par la commune de [Localité 6] d'une attestation assurant l'absence de recours contentieux formé à l'encontre du permis de construire (PC 064 304 1780019).
Il est en outre précisé que sur justification d'un arrêté du retrait de permis de construire définitif entérinant l'abandon de l'autorisation d'urbanisme querellé, la société [G] & BROAD ou son substitué sera dispensée du paiement de ladite indemnité.
Article 3 :
En contrepartie des concessions faites par la société [G] & BROAD, les consorts [H]/[E] s'engagent à effectuer les conditions suivantes :
- en premier lieu les consorts [H]/[E] s'engagent à ne pas donner suite à leur volonté de contester la légalité du permis de construire n° PC 064 304 1780019.
- En 2e lieu les consorts [H]/[E] renoncent à contester tout permis de construire modificatif qui pourrait être délivré à la société [G] & BROAD ou son éventuel substitué pour le projet objet des présentes, à la condition que ce permis de construire modificatif n'aggrave pas les atteintes portées à leurs conditions de jouissance et ne modifie pas de manière substantielle le gabarit de l'immeuble tel qu'il est prévu par l'autorisation d'urbanisme du 12 décembre 2017.
La transaction est datée du 14 février 2018 signé par M. [H] d'une part et Mme [E] d'autre part , mais pas par la société [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques.
Dans un échange de mail entre les avocats des parties les 14 et 15 février 2018, la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques indique qu'elle va signer le protocole mais ajoute comme condition que la somme de 15.000 € ne soit versée qu'au moment de la signature de l'acte d'achat du terrain.
Le conseil de M. [H] et Mme [E] confirme en réponse l'accord de ses clients pour le délai de paiement jusqu'au jour de l'achat du terrain.
Toutefois le protocole n'a jamais été signé par la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques.
Et un autre voisin du projet immobilier, M. [W], a engagé un recours contre le PC le 12 juin 2018, notifié à la société [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques le 4 octobre 2018.
La cour, comme la 1ère juge, considère qu'en l'absence de signature par la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques du protocole, quand bien même une déclaration d'intention en ce sens est intervenue entre avocats, ce protocole n'a aucune force exécutoire opposable à la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] et Mme [E] au paiement de la somme de 15.000 € de dommages intérêts.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
M. [H] et Mme [E] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel
Mais il n'y a pas lieu, en équité, d'allouer une indemnité à la SARL [G] & BROAD Pyrénées Atlantiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne M. [D] [H] et Mme [F] [E] aux entiers dépens d'appel.
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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