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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-15.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.776

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'expertise comptable Charles Forte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Jean X... à Alès (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre réunies), au profit de la SARL Champetier frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est Auberge du Frayssinet à Branoux-les-Taillades (Gard), La Grand'Combe, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'expertise comptable Charles Forte, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Charles Forte a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté partiellement de sa demande en paiement formée contre la société Champetier frères ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'expertise comptable Charles Forte à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Champetier frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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