Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 mars 2008. 06/02191

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02191

Date de décision :

31 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 71 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT AFFAIRE No : 06 / 02191 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 11 octobre 2006, section activités diverses. APPELANTE Madame Ninette X... ... ... 97131 PETIT CANAL Représentée par Me René FALLA (TOQUE 51) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 001905 du 30 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE L'ASSOCIATION DE SERVICE FAMILIAUX " POINSETTIA ASSOCIATION " représentée par Mme ACHOUN Mauricia 50, rue Bragelogne 97111 MORNE-A-L'EAU Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 10 Mars 2008, prorogé au 31 Mars 2008. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé en audience publique le 31 Mars 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Ninette X... a été engagée par l'association de SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA, le 1er janvier 2004, en qualité d'agent à domicile, suivant un contrat de travail à durée déterminée de deux années (il s'agirait d'un contrat aidé " d'accès à l'emploi "). Selon ses dires, elle a été remplacée unilatéralement par l'employeur le 14 octobre 2004 et n'a pu reprendre son travail depuis cette date. Le 18 octobre 2004, Ninette X... adresse une lettre recommandée avec avis de réception à l'association, invitant son employeur à lui manifester sa volonté de poursuivre le contrat de travail ; cette lettre est restée sans réponse. Le 2 mars 2005, elle va saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : - dit que la demanderesse ne produit aucun élément faisant la preuve de son licenciement, - constaté que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne les congés-payés, - par conséquent, le condamne à payer à Ninette X... la somme de 625, 53 € correspondant à ses congés et à lui remettre l'attestation destinée à l'ASSEDIC, - débouté Ninette X... pour le surplus. Appel a été formé par Ninette X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 27 novembre 2006, de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 octobre 2006. Par des conclusions d'appel remises le 21 janvier 2008 puis soutenues oralement lors de l'audience, Ninette X... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de lui donner acte de ses nouveaux chefs de demande en application de l'article R. 516-2 du code du travail, de condamner l'association de SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA à lui payer la somme de 13 013, 90 €, outre 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Bien que régulièrement convoquée devant la cour par une lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2007, l'association SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA ne comparaît pas, n'est pas représentée ni excusée. Les moyens de fait et de droit exposés par l'appelante seront repris dans l'exposé des motifs qui va suivre. SUR CE : Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats. Sur la rupture du contrat de travail : Bien que la cour ne dispose pas de tous les éléments en raison de l'absence de l'employeur dans cette procédure, il est établi par la salariée qu'elle a été embauchée le 1er janvier 2004, sous le régime d'un contrat de travail écrit, à durée déterminée de deux années qui serait un contrat aidé d'accès à l'emploi. Il résulte des pièces versées aux débats que ce contrat n'a pu être normalement exécuté du fait de l'employeur qui a remplacé unilatéralement Ninette X... (à la date du 13 octobre 2004) pour ne plus donner suite à la demande exprès de celle-ci exigeant la poursuite de la relation de travail (lettre recommandée avec avis de réception signé adressée à l'association le 18 octobre 2004). A défaut de motivation écrite, cette rupture est illégitime, spécialement au regard des exigences de l'article L. 122-3-8 du code du travail concernant les contrats à durée déterminée. La cour relève également que cette rupture illégitime n'a été précédée d'aucune procédure conforme aux dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ; qu'elle est donc irrégulière. C'est en conséquence à tort que le premier juge a considéré que Ninette X... ne fournissait aucun élément pour prouver la rupture du contrat de travail et le jugement déféré est infirmé sur ce point. Au vu de ce qui précède, il est fait droit aux réclamations en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée (article L. 122-3-8, alinéa deux, du code du travail) et accordé à Ninette X... des dommages-intérêts correspondant au montant des salaires qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 9 382, 95 € (625, 53 € x 15 mois). Il lui est également alloué la somme de 683, 05 €, correspondant à un mois de salaire, en indemnisation de la procédure irrégulière, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il est fait droit à la réclamation de l'appelante sur ce point, en raison de la durée du contrat de travail (deux années), l'association étant condamnée à lui payer la somme de 683, 05 €, correspondant à un mois de salaire. Sur l'indemnité de congés-payés : Il est également fait droit à cette réclamation, telle que la demande est formulée dans les conclusions d'appel, pour une somme de 625, 53 €. Sur l'indemnité de fin de contrat : Il est demandé sur ce point (article L. 122-3-4 du code du travail) la somme de 1 639, 32 €, correspondant à 10 % de la somme globale des salaires sur les deux années du contrat. Bien qu'il ne soit fourni à la cour aucun élément précis sur le fait que le contrat litigieux est un contrat aidé (documents spécifiques conclus avec l'administration), il n'en reste pas moins que les réclamations de la salariée sont fondées sur une durée de deux ans, dérogatoire au regard du régime des contrats de travail à durée déterminée de droit commun et qu'elle admet donc avoir bénéficié d'un contrat " aidé ". Or en cette hypothèse, l'article L. 122-3-4 du code du travail ne reçoit pas application en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité de précarité. Cette demande est donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit alloué à Ninette X... la somme de 500 € sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond : Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a condamné l'association de SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA à payer à Ninette X... la somme de 625, 53 € au titre des congés-payés, La réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne l'association de SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA à payer à Ninette X... les sommes suivantes : * 9 382, 95 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, * 683, 05 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de rupture, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, * 683, 05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Déboute Ninette X... de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, Y ajoutant : Condamne l'association de SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA à payer à Ninette X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de l'association de SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-31 | Jurisprudence Berlioz