Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de 20 jours ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne après avoir adressé, le 17 décembre 1997, à M. X... un avis de contestation concernant le caractère professionnel d'un accident déclaré le 15 décembre 1997, lui a notifié le 9 Janvier 1998 un refus de prise en charge au titre des accidents du travail ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement, que la Caisse disposait d'un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident et qu'en l'absence de décision de la Caisse dans les délais prévus, le caractère professionnel de l'accident était reconnu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse avait contesté le caractère professionnel de l'accident avant l'expiration du délai de 20 jours ayant couru depuis la déclaration de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., la société la Technique française du nettoyage et la DRASS de la région Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d ela haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
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