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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2402151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402151

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 juin 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2024 en raison de sa caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 26 février 2024 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 26 février 2024. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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