Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/01891 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKL3
DEMANDERESSE :
S.C.I. GRAMMONT INVEST
RCS TOURS n°477 957 591, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 08 Octobre 1946 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [U] [W] épouse [C]
née le 11 Avril 1946 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Exposé du litige :
La SCI Grammont Invest a acquis la propriété d'un local commercial, comprenant un magasin avec mezzanine au rez-de-chaussée et un appartement au premier étage, au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et cadastré section DT n° [Cadastre 1].
Ce local commercial a été donné en location à Monsieur [K] [C] et Madame [U] [W] épouse [C], (les époux [C]), selon acte sous seing privé du 15 décembre 2003 et en vue d'y exercer une activité commerciale d'horlogerie, bijouterie et cadeaux. Le bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er novembre 2003 et se terminant le 30 octobre 2012, moyennant un loyer annuel de base fixé à 8.471,16 € à régler en quatre termes égaux et d'avance.
Par acte d'huissier du 21 mai 2012, une demande de renouvellement du bail commercial a été signifiée par les preneurs. En l'absence de réponse du bailleur dans le délai de trois mois, le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er novembre 2012 et jusqu'au 31 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 6 août 2021, une nouvelle demande de renouvellement a été signifiée à la SCI Grammont Invest. Par acte d'huissier du 29 septembre 2021, cette dernière a refusé le renouvellement du contrat de location et confirmé que les preneurs devaient libérer les lieux au plus tard le 31 octobre 2021.
Les époux [C] n'ont pas libéré les lieux en temps utile selon procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 14 avril 2022, la SCI Grammont Invest a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [K] [C] et Madame [U] [W] épouse [C] aux fins de voir juger valide le refus de renouvellement de bail commercial signifié le 29 septembre 2021, de les voir juger occupants sans droit ni titre du local commercial, de voir prononcer leur expulsion et de les voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, laquelle n'a pas abouti.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SCI Grammont Invest demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce, 2238 du code civil et des articles 146, 122 et 4 du code de procédure civile, de :
- Juger que l’action tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité d’éviction à la suite d’un refus de renouvellement de bail commercial est soumis à un délai de prescription biennale courant à compter de l’acte extrajudiciaire de refus ;
- Juger que Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] se sont abstenus de solliciter le paiement de l’indemnité par devant la juridiction compétente dans le délai susvisé, de sorte qu’ils sont désormais irrecevables pour cause de prescription ;
- Juger en conséquence qu’une demande d’expertise judiciaire destinée à assurer le chiffrage de cette indemnité d’éviction est inutile et dépourvue d’intérêt, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] étant insusceptibles de prospérer en leurs demandes par devant la juridiction du fond ;
- En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] à régler à la S.C.I. Grammont Invest une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à leur charge exclusive les entiers dépens de l’incident.
La SCI Grammont Invest argue que l'action relative à l'indemnité d'éviction serait prescrite en application du délai de prescription biennale de l'article L. 145-10 du code de commerce qui dispose que le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle lui est signifié le refus de renouvellement. La société soutient que l'action est donc prescrite depuis le 29 septembre 2023, le refus de renouvellement ayant été signifié par acte d'huissier du 29 septembre 2021, de sorte que les conclusions d'incident signifiées le 1er décembre 2023 demandant pour la première fois une telle indemnité étaient tardives. Elle ajoute qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise au motif qu'elle viserait uniquement à assurer le chiffrage de cette indemnité d'éviction et serait donc inutile.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, les époux [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 145-14 et 145-60 du code de commerce, 2238 du code civil et 146 et 789 du code de procédure civile, de :
- Débouter la bailleresse de toutes ses demandes, fins, conclusions et/ou ses plus amples contraires
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Juge avec pour mission de :
Se faire se faire communiquer tout document et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
Visiter les locaux objets du bail commercial, sis [Adresse 2], les parties dûment convoquées ;
Les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer réessayez le cas échéant la liste des salariés est employée par le preneur dans ses locaux et sur ce fond ;
Recherchez en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :
Dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que la plus-value en résultant.)
Dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sur perte conséquence de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels.)
Évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur à compter du 1 novembre 2021.
Dire que l'expert déposera un pré-rapport et accordera un délai d’un mois aux parties pour recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif ;
- Réserver les dépens.
Les époux [C] soutiennent que leur action n'est pas prescrite au motif que la mesure de médiation ordonnée le 21 novembre 2022 par le juge de la mise en état aurait suspendu le cours de la prescription biennale applicable à la demande d'indemnité d'éviction.
Ils exposent qu'au jour de la suspension, ils avaient encore un délai de 10 mois et 9 jours pour demander ladite indemnité. Ils en concluent que le délai a été suspendu jusqu'au 6 novembre 2023, date du constat d'échec de la médiation, pour recommencer à courir à cette même date jusqu'à prendre fin le 15 septembre 2024, de sorte qu'il n'était pas acquis au jour de la signification de leurs conclusions d'incident tendant à se voir octroyer une indemnité d'éviction, soit le 1er décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 10 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.
L'article L. 145-14 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. »
L'article L. 145-10 du code de commerce dispose : « A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. »
L'article L. 145-60 du même code dispose : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux [C] ne formulent aucune demande d'indemnité d'éviction aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d'incident et qu’ils n'ont jamais conclu au fond.
Ainsi, le tribunal n’est saisi d’aucune demande des époux [C].
La première demande d’expertise a été sollicitée par conclusions d’incident signifiées par les époux [C] par RPVA le 1er décembre 2023, soit plus de deux ans après l’acte signifiant le refus de renouvelllement du bail signifié le 29 septembre 2021.
Il convient par ailleurs d’examiner s’il y a eu suspension du délai de prescription.
L’article 2238 du code civil dispose que La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Une médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 novembre 2022 après le renvoi de l’affaire à la mise en état.
L’objet du litige était déterminé par le dispositif de l’assignation de la SCI Grammont Invest qui avait seule formulé des demandes en justice conformément à son assignation du 14 avril 2022 .
Les défendeurs, qui n’ont jamais conclu en défense au fond, sont mal fondés à se prévaloir de l’effet suspensif de la médiation pour des demandes qui n’ont jamais été présentées en justice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’action tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité d’éviction est prescrite depuis le 29 septembre 2023 et que les époux [C] ne sont plus recevables à solliciter une indemnité d’éviction.
En conséquence, une expertise judiciaire apparaît inutile et sans objet au vu de la prescription de l’action des preneurs.
Cette demande d’expertise sera rejetée.
A ce stade de la procédure, les dépens seront à la charge des époux [C] qui succombent au principal.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Dit l’action tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité d’éviction à la suite d’un refus de renouvellement de bail commercial est irrecevable compte tenu du délai de prescription biennale courant à compter de l’acte extrajudiciaire de refus et que la médiation, ordonnée avant toute demande reconventionnelle, n’a pas suspendu ce délai,
Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [K] [C] et Madame [U] [W] épouse [C],
Dit que Monsieur [K] [C] et Madame [U] [W] épouse [C], seront tenus aux dépens de l’incident,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 3 février 2025 et dit que Me Bardon devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU