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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2022. 22LY02771

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02771

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203057 du 24 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Lorsque la réalité de la notification d'un jugement est établie sans que puisse néanmoins être opposée aux parties une date de notification, le délai de recours contentieux doit, pour l'application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, être regardé comme ayant commencé à courir à leur encontre à compter de l'enregistrement de leur requête au greffe de la cour. 3. M. A relève appel du jugement du 24 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Sa requête, enregistrée le 31 août 2022, ne comprend l'énoncé d'aucun moyen. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la régularité de la notification du jugement, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le délai de recours courait à compter de l'introduction de la requête d'appel à laquelle il a lui-même annexé le jugement qu'il conteste. Aucun mémoire régulièrement motivé n'a été déposé avant l'expiration du délai de recours, qui expirait deux mois suivant l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour. 4. La requête de M. A, qui ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R. 411-1 du code, n'est manifestement pas recevable. Elle doit dès lors, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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