Tribunal Administratif de Rouen, 16 janvier 2023. 2300099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300099
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné
M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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