Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/06806

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06806

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° /2024, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06806 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05456 APPELANT Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMEE S.A.S. AIRBUS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme. NORVAL-GRIVET, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2011, M. [I] [L] a été engagé par la société EADS, devenue Airbus group puis Airbus suite à la fusion-absorption survenue en juillet 2017, en qualité de cadre. En dernier lieu, M. [L] occupait les fonctions de responsable fiscal expérimenté « senior manager », poste relevant de la position III BX, coefficient 210. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de de la métallurgie. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de 8490 euros, outre une rémunération variable et des avantages en nature. Au cours de l'année 2016, le groupe Airbus a décidé de se réorganiser invoquant la sauvegarde de sa compétitivité et en regroupant les fonctions centrales à [Localité 4] (31), ce qui a conduit à la fermeture, au 1er juillet 2018, du site de [Localité 7] où travaillait M. [I] [L]. Le projet a été approuvé par la DIRECCTE le 14 juin 2017. M. [L] ayant refusé d'être transféré à [Localité 4], plusieurs propositions de reclassement lui ont été faites, que le salarié n'a pas accepté. M. [L] a alors fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er août 2018, avec dispense de réaliser son préavis d'une durée de 5 mois. Le salarié a adhéré au congé de reclassement. Le contrat du salarié a pris fin le 8 août 2019. M. [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 21 juin 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect de la prioriété de réembauchage, des dommages et intérêts pour non respect du délai de réflexion pour accepter la relocalisation de son poste de Suresnes à Blagnac et une somme pour non respect de l'engagement de proposer au moins une offre valable d'emploi. Par jugement en date du 25 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment : - condamné la société Airbus à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 9 806,39 euros au titre de la rémunération variable, * 980,63 euros au titre des congés payés afférents, * 471,01 euros au titre de l'intéressement, * 403,08 euros au titre de la participation, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 2 juillet 2019 * 11 436 euros au titre du non-respect de la prioriété de réembauchage, * 25 470 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'offre valable d'emploi, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société Airbus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2021, M. [I] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, M. [I] [L] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré et condamner la société Airbus à payer à M. [L] les sommes suivantes : * 11 436 euros pour le non-respect de la priorité de réembauchage, * 9 806,39 euros au titre du rappel de rémunération variable relatif à l'exercice 2018, * 980,63 euros au titre des congés payés sur le rappel de rémunération variable de l'exercice 2018, * 471,01 euros au titre de l'intéressement, * 403,08 euros au titre de la participation, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné la société Airbus à la somme de 25 470 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'offre valable d'emploi, - infirmer le jugement sur le quantum et fixer les dommages intérêts à hauteur de 160 104 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'offre valable d'emploi, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de condamnation et jugeant à nouveau, condamner la société Airbus aux sommes de : A titre principal : * 171 540 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : * 91 488 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - ordonner, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société Airbus et jugeant à nouveau, condamner la société Airbus aux sommes de : * 45 744 euros pour non-respect du délai de réflexion pour accepter la relocalisation de son poste de [Localité 7] à [Localité 4], * 68 616 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail, * 11 436 euros au titre des nombreuses difficultés rencontrées à la suite du licenciement et pendant le congé de reclassement, - condamner la société Airbus à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Airbus aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la société Airbus demande à la Cour de : - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 9 806,39 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 980,63 euros au titre des congés payés y afférents, * 11 436 euros au titre de la priorité de réembauche, * 25 470 euros au titre du préjudice résultant de l'offre valable d'emploi, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, - dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes présentées par M. [L], - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Et à titre reconventionnel : - condamner M. [L] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur les demandes au titre du rappel de l'intéressement 2018 et du rappel au titre de la participation. Le salarié demande à la cour de confirmer les sommes au paiement desquelles la société Airbus a été condamnée de ces chefs. La société Aibus ne demande pas l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes de ces chefs. La cour n'en est pas saisie. 2-Sur le licenciement économique de M. [I] [L] 2-1 Sur le motif économique Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Ce motif s'apprécie à la date du licenciement. Le salarié souligne que la lettre de licenciement ne démontre pas l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise. Il conteste le motif économique de son licenciement soulignant que la presse s'est fait l'écho, reprenant les déclarations des dirigeants de la société, du bon niveau des commandes et des livraisons effectuées par la société Airbus. Le salarié explique que fin 2019, la société se portait très bien , son carnet de commande étant repli. La société Airbus souligne que le motif économique dont elle fait état ne porte pas sur l'existence de difficultés économiques mais sur la nécessité de mettre en oeuvre une organisation efficiente permettant de garantir sa compétitivité, c'est à dire son positionnement face à la concurrence. Elle souligne que la DIRECCTE a homologué son plan de sauvegarde de l'emploi le 14 juin 2017. La cour constate que le motif économique est bien spécifié dans la lettre de licenciement. En l'état des éléments soumis à son appréciation, et notamment du document intitulé 'note préalable d'information consultation ' en date du 23 mai 2017, à destination du CSE et des articles de presse versés aux débats, que depuis plusieurs années, la société Airbus, bien que présentant de bons résultats économiques, était soumise, en ce qui concerne sa division commerciale, à un concurrence accrue, non seulement de son concurrent 'historique ' Boeing mais également de nouveaux concurrents, prenant de plus en plus de parts de marché, notamment chinois ( société COMAC) russe ( société OAK) ou brésilien (société Embraer). Il est noté que la division 'Commercial Aircraft' représentait en 2016 , 73% du chiffre d'affaire de la société Airbus. Par ailleurs, la société Airbus établit un repli de la division 'Helicopters' avec une chute des commandes depuis 2013. Il ressort également de ces éléments que la division 'Defense § Space' a été impactée, comme ses concurrents , par une baisse des budgets mondiaux de la défense entre 2011 et 2015. Il n'est pas pertinent de renvoyer à la situation de la société en 2019/ 2020 ou 2021, soit après la mise en place de la réorganisation litigieuse. L'ensemble de ces éléments établissent que la société Airbus, soumise à des contraintes concurrentielles importantes, nécessitant la mise en place de pratiques innovantes, se trouvait dans une situation nécessitant sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité. Le motif économique du licenciement est retenu. Le jugement est confirmé de ce chef. 2-2 Sur l'obligation de reclassement Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' L' obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse. Il appartient enfin à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. Le salarié soutient que tel n'a pas été le cas, la société lui ayant proposé deux postes dans des fonctions liées à la compliance, sans rapport avec ses précédentes fonctions et compétences. Il souligne que le premier poste ne lui a été proposé qu'en juin 2018 quelques jours seulement avant la fin de la période de volontariat et plus d'un an après le début du PSE. Il indique qu'il avait manifesté, début 2018, son intérêt pour un reclassement auprès des RH. Il souligne qu'au 21 juin 2018, le site internet interne de recrutement d'Airbus listait 2 741 postes en CDI, non spécifiquement destinés aux salariés du site de [Localité 7], dont plusieurs auraient pu lui correspondre ( 2 postes de Legal Counsel dont un à [Localité 5] et l'autre à [Localité 8], publiés les 4 et 7 mai 2018 etc..). Il expose qu'en particulier le poste de Tax Manager sis à [Localité 6] ne lui a pas été proposé alors qu'il correspondait à son domaine de compétence, la fiscalité. Il indique qu'il aurait pu accepter des postes situés en région parisienne, sans changer de domicile. Il en conclut que la société Airbus ne lui a pas proposé l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, ce qui aurait pu permettre son reclassement. En réponse, la société fait valoir que M. [L] n'a pas sérieusement envisagé son reclassement. Il a refusé la relocalisation de son poste à [Localité 4] à compter du 1er juillet 2018 alors même qu'en dernier lieu, il lui a été proposé de ne travailler que 3 jours par semaine sur site, les deux autres jours étant travaillés à domicile. Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a effectivement pas soumis à son salarié l'ensemble des postes susceptibles de l'être. Dès lors la société n'a pas respecté son obligation de reclassement. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de réembauche, A titre principal,M. [L] demande à la Cour d'appliquer les traités internationaux et d'apprécier sa situation in concreto afin d'écarter le plafonnement des ordonnances Macron , rappelant que les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à la loi . Il soutient que le plafonnement des indemnités est contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. La société s'y oppose. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [I] [L] peut prétendre, au regard de son ancienneté de 7 années dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 8 mois de salaire brut. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L] de son âge au jour de son licenciement ( 48 ans), de son ancienneté à cette même date (7 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 34308 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ce qui précède, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour le non respect de la priorité de réembauche. Le jugement est infirmé de ces chefs. 4-Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l'exercice 2018 et des congés payés afférents Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause. Le salarié soutient que le processus de fixation de ses objectifs a été lancé fin avril 2018 par son supérieur hiérarchique puis a été interrompu en mai avant d'être finalisé, lorsqu'il a fait connaître sa décision de refus de sa relocalisation à [Localité 8]. Il indique qu'aucun objectif n'a été validé dans l'outil informatique prévu à cet effet (MyPulse) au titre de l'exercice 2018, et quand tout état de cause, même si ses objectifs lui avaient été fixés en mai 2018, il aurait ensuite été empêché de les réaliser puisqu'il a été dispensé d'accomplir son activité professionnelle à partir du 1 er juillet suivant. La société soutient que si les objectifs n'avaient pas été mentionnés dans l'outil informatique dédié, le salarié l'aurait fait savoir. Cette dernière argumentation est inopérante dans la mesure ou il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a fixé ses objectifs à son salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Compte tenu des dispositions de l'accord collectif applicable , il reste dû à M. [L] la somme de 9806,39 euros, outre celle de 980,63 au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de réflexion pour accepter la relocalisation de son poste de [Localité 7] à [Localité 4] Le salarié expose que selon le calendrier présenté par la société, la phase de volontariat permettait aux salariés d'accepter ou non la relocalisation de leur poste de travail, à [Localité 8]-[Localité 4], dans un délai de réflexion qui s'achevait le 30 juin 2018. Il soutient qu'il lui été imposée une mission temporaire à [Localité 4] à compter du 15 mai 2018 et que celle-ci, proposée dans la précipitation, n'était manifestement qu'un prétexte pour écouter le délai de réflexion. La société s'oppose à la demande. La cour ne comprend pas en quoi la mission proposée au salarié consistait en un prétexte pour écourter le délai de réflexion. La 'manoeuvre' n'est d'aucune façon démontrée, comme d'ailleurs un quelconque préjudice. Le salarié est débouté de ce chef. Le jugement est confirmé. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce le salarié sollicite la somme de 68616 euros de dommages et intérêts soulignant qu'il a été soumis, aux termes de son contrat de travail, à un forfait en jour sans référence horaire alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme un cadre dirigeant. La société s'oppose à cette demande. Aux termes de l'article 15.1 de l' accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail, les salariés qui l'acceptent peuvet être soumis au forfait sans références horaires, sous diverses conditions dont celle tenant à la rémunération du salarié, laquelle doit être ' comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou dans leur établissement.' La cour constate que la société qui affirme que la rémunération de M. [L] faisait partie des plus élevées de l'enteprise, ne justifie pas qu'il remplissait la condition sus-visée. Pour autant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé. 7-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant du non respect de l'obligation de proposer des offres valables d'emploi ( OVE) Le salarié sollicite une somme de 160104 euros de ce chef, indiquant qu'il n'a reçu aucune OVE et a ainsi perdu la possibilité de bénéficier d'un emploi dont le salaire n'aurait pas pu être inférieur à 75% de son salaire précédent. La société s'y oppose, soulignant que dans le cadre du congé de reclassement, M. [L] a bénéficé d'une formation aux fins de préparer un concours administratif. Elle indique que cette demande fait double emploi avec la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [L] sollicite la réparation d'une perte de chance. Il ressort des éléments du dossier que la société Airbus n'a effectivement pas respecté son obligation de présenter 2 OVE, prévue dans le document unilatéral , une seule solution valant OVE , à savoir la formation pour se présenter à un concours administratif, lui ayant été proposée. Le conseil de prud'hommes a fait une parfaite appréciation du montant des dommages et intérêts alloués. Le jugement est confirmé de ce chef. 8-Sur la demande de dommages et intérêts pour 'difficultés rencontrées durant le congé de reclassement' M. [I] [L] expose qu'il a rencontré de multiples difficultés avec la société Airbus depuis son licenciement et dans le cadre de son congé de reclassement. Il indique qu'il s'est vu réclamer la restitution de son véhicule de fonction et n'a pu le conserver qu'à raisons de ses protestations. Il indique encore que sa rémunération variable et son intéressement ne lui ont été que partiellement payés et que des erreurs ont été commises dans le versement de son salaire et de son indemnité de reclassement. La société s'oppose à cette demande. La cour constate que s'agissant tant de son véhicule de fonction que des autres demandes, M. [L] a obtenu satisfaction et qu'il ne démontre aucun préjudice spécifique. Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé. 9- sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. Le jugement est infirmé de ce chef. 10-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SAS Airbus est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [I] [L] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS Airbus est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamner la SAS Airbus à payer à M. [I] [L] la somme de 11436 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] [L], CONDAMNE la SAS Airbus à payer à M. [I] [L] la somme de 34308 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, ORDONNE d'office à la SAS Airbus le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] [L] dans la limite de six mois d'indemnisation, DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. CONDAMNE la SAS Airbus à payer à M. [I] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la SAS Airbus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Airbus aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz