Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 19/05080 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSE
Monsieur [D] [S]
c/
Monsieur [F] [Z] [G]
Madame [Y] [X] épouse [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 (R.G. 17/06825) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2019
APPELANT :
[D] [S]
né le 04 Février 1979 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me SAUTET substituant Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [Z] [G]
né le 14 Juillet 1969 à [Localité 4] (45)
de nationalité Française
Profession : Chirurgien orthopédique,
demeurant [Adresse 1]
[Y] [X] épouse [G]
née le 29 Décembre 1978 à [Localité 5] (47)
de nationalité Française
Profession : Analyste financier,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me DECOUX substituant Me Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG SELARL, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 mai 2015, M. [F] [G] et Mme [Y] [X] épouse [G] ont conclu avec M. [D] [S], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre relatif à l'extension et la réhabilitation d'une maison individuelle. Il s'agissait d'une mission complète, pour laquelle le montant des travaux a été estimé à 350 000 euros hors-taxes, avec TVA de 10 %, et les honoraires de l'architecte fixés à 12 % du montant final, hors taxes, des travaux, soit 42 000 euros HT.
Ce contrat estimait la surface de l'immeuble à rénover à 135 m², la surface à construire de 80 m², soit une surface totale de 215 m².
M. [S] a émis une première note d'honoraires concernant les études préliminaires, le 20 mai 2015, pour un montant de 3 360 euros hors-taxes, laquelle a été réglée par M. et Mme [G].
La demande de permis de construire a été déposée le 27 juillet 2015, laquelle prévoyait une surface de l'immeuble à rénover de 150 m² et une surface à construire de 124 m² soit une surface totale de 265 m2.
Des modifications du permis de construire ont été déposées les 2 septembre 2015 et le 17 septembre 2015.
Le permis de construire a été accordé le 4 novembre 2015.
M. [S] a poursuivi ses diligences au titre de la phase « consultation des entreprises » et a procédé à deux dépouillements, l'un en février 2016 et l'autre en juin 2016.
Après consultations, le montant des travaux s'élevait à 586 298,86 euros hors-taxes, avec TVA de 20 %, soit à une somme totale de 702 970,22 euros TTC.
Une deuxième note d'honoraires a été émise le 24 février 2016, pour un montant de 11 088 euros TTC, avec indication du montant prévisionnel des travaux à hauteur de 350 000 euros hors-taxes.
Le 19 juillet 2016, une troisième note d'honoraires a été émise, pour un montant de 9 240 euros TTC, avec indication prévisionnelle du montant des travaux à hauteur de 350 000 euros HT. M. et Mme [G] n'ont pas honoré ces factures et M. [S] les a mis en demeure, par courrier recommandé du 24 septembre 2016, de lui régler les sommes dues.
Par courrier de leur conseil du 21 novembre 2016, M. et Mme [G] ont contesté être redevables de ces sommes, en invoquant notamment l'augmentation du coût des travaux et de la TVA, et ils ont résilié le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 6 mai 2015, en indiquant que les manquements de l'architecte leur avaient causé un préjudice moral et financier.
Le conseil de l'ordre des architectes a été saisi du litige pour avis et a relevé que les modifications apportées au projet initial à la demande de M. et Mme [G] ne pouvaient qu'impacter le coût de la construction et expliquaient le montant en hausse des estimations de l'architecte. Il a estimé, en conséquence, que les honoraires étaient justifiés, la mission étant réalisée jusqu'à la phase DCE.
Par acte du 24 juillet 2017, M. [S] a assigné M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner à lui payer la somme de 20 328 euros TTC, avec intérêts à compter de la mise en demeure, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné M. et Mme [G] à payer à M. [S] la somme de 7 000 euros à titre d'honoraires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [S] a relevé appel du jugement le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2020, M. [S] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de :
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer l'appel de M. [D] [S] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [S] a parfaitement exécuté sa part du contrat et n'a pas manqué à son devoir de conseil,
- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [S] une somme de 20 328 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
- les condamner solidairement à lui payer à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2020, M. et Mme [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1219, 1231-1 du code civil de :
- déclarer recevable mais mal fondé en son appel M. [S],
- confirmer le jugement en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a constaté que le contrat d'architecte du 6 mai 2015 a été résilié le 21 novembre 2016,
- infirmer le jugement en date du 12 septembre 2019 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater que M. et Mme [G] sont fondés à opposer à M. [S] l'exception d'inexécution du contrat du 6 mai 2015,
- dire et juger qu'aucune somme ne peut être due à M. [S],
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à leur régler la somme de 8 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que M. [S] avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde les maitres de l'ouvrage sur les surcouts liés aux modifications qu'ils avaient sollicitées quand ces derniers ne pouvaient ignorer cependant que les améliorations apportées au projet initial auraient un impact conséquent sur le prix des travaux et qu'ainsi la responsabilité du dépassement du coût des travaux, à l'origine de la rupture du contrat de maitrise d''uvre était partagée.
M. [S] soutient qu'il a accompli normalement sa mission, que les époux [G] ne pouvaient ignorer que les modifications apportées au projet initial se répercuteraient sur le coût des travaux que l'on ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de conseil alors qu'il a proposé aux maitres de l'ouvrage trois projets de travaux chiffrés dont celui qu'ils ont accepté et signé, qu'enfin les travaux n'ont pas été effectués en raison de la résiliation par M. et Mme [G] du contrat de maîtrise d''uvre, et non d'une prétendue inexécution contractuelle sa part.
Les époux [G] font valoir qu'ils ont été contraints de mettre un terme au contrat d'architecte en novembre 2016 car ils pensaient que les modifications apportées au projet initial rentraient dans le budget qui avait été convenu, qu'ils sont par la faute de l'architecte fondés, en application de l'exception d'inexécution à refuser le règlement des factures sollicité par M. [S], ce dernier ayant manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information en ne les prévenant pas de cette augmentation.
****
L'article 1184 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce dispose : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé un délai selon les circonstances ».
La Cour observe en premier lieu que si le projet de construction initial a évolué, notamment à la demande des maitres de l'ouvrage, parallèlement il n'a pas existé de mise en garde de l'architecte sur l'augmentation du coût des travaux entrainée par ces améliorations diverses.
La Cour observe que le contrat d' architecte du 06 mai 2015 faisait état, au stade de l'évaluation sommaire d'une surface à construire ou rénover de 215 mètres carrés, que les maitres de l'ouvrage disposaient d'une enveloppe prévisionnelle de 350 000 € HT, et que les honoraires de l'architecte s'élèveraient à la somme de 28 000 € HT, soit un montant total de 378 000 € HT.
La Cour observe également que la demande de permis de construire du 20 juillet 2015 fait état d'une surface à construire ou à rénover de 265 mètres carrés, soit 50 mètres carrés de plus que ce qui avait été convenu dans le contrat d'architecte, sans que parallèlement il soit démontré que M. [S] ait informé les époux [G] d'une augmentation significative du coût de leur projet.
Il ne peut qu'être constaté, dans un contexte où le contrat d'architecte mentionnait expressément que les maîtres d'ouvrage disposaient d'une enveloppe financière de 378 000 € HT, que l'évaluation définitive, après consultation des entreprises, d'un montant de 586 298, 86 € HT , ne rentrait pas dans le cadre du budget dont disposait les maîtres d'ouvrage alors que cette évaluation était supérieure de 55,11 % à celle initialement convenue.
La Cour rappelle qu'au sens de l'article 1147 ancien du Code civil, l'architecte a une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage profane, ce qui est le cas des époux [G], et qu'en vertu de cette obligation, il se doit de lui proposer un projet adapté à son enveloppe financière et au-delà, de l'avertir des conséquences financières de ses choix, qu'enfin il lui incombe d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.
Si les époux [G] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'ont jamais sollicité ces modifications, M. [S] ne peut soutenir pour autant que les intimés, profanes dans le domaine de la construction, étaient en capacité d'évaluer les conséquences financières de leurs demandes de modification du projet initial dès lors qu'une telle évaluation relevait d'éléments techniques à chiffrer qu'ils ne maîtrisaient aucunement, contrairement au maitre d''uvre.
En outre, s'il peut être admis que les maîtres d'ouvrage ne pouvaient ignorer que les modifications du projet initial étaient de nature à entraîner un surcoût, en revanche, il ne peut être admis qu'ils étaient en mesure d'apprécier que le budget initial, du fait de ces changements, allait subir une augmentation de plus de 55,11 %.
Enfin, il importe peu que le maître d'ouvrage dispose ou non des capacités financières pour assurer le surcoût, dès lors qu'aux termes du contrat, il a expressément indiqué le budget qu'il envisageait de consacrer à l'opération de construction et l'architecte est contractuellement tenu à ce qui a été convenu.
Il appartenait ainsi à M. [S], au titre de son devoir de conseil , d'informer les maîtres d'ouvrage de façon claire et précise que les modifications sollicitées étaient de nature à entraîner une augmentation relativement considérable, dès lors qu'elle s'élève à plus de 55,11%, de l'enveloppe financière initialement prévue afin qu'ils puissent apprécier de façon éclairée les conséquences financières de leur choix.
Or, le maître d''uvre ne justifie aucunement avoir dispensé aux époux [G] une telle information.
Au contraire dans ses notes d'honoraires des 24 février 2016 et 19 juillet 2016, il maintenait une indication prévisionelle du montant des travaux à 350 000 euros HT.
La Cour retient en conséquence que M. [S] a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage en omettant de les éclairer sur les conséquences financières conséquentes des modifications qu'ils avaient sollicitées, ce manquement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, laquelle n'est toutefois pas demandée par les parties.
En toutes hypothèse, le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la responsabilité des parties dans le dépassement du coût des travaux était partagée, seule celle de l'architecte pouvant être retenue.
En conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes.
Par ailleurs, les manquements contractuels de celui-ci qui ont été retenus sont à l'origine d'un préjudice pour les époux [G] dès lors qu'ils se sont investis dans un projet pour lequel ils ont notamment déménagé pendant sept mois en pure perte pour permettre la réalisation des travaux qui n'ont pu être entrepris. A ce titre, ils justifient des loyers qu'ils ont exposés pour une montant de 8750 euros, dont ils sont fondés à solliciter la prise en charge par l'architecte.
M. [S] succombant en appel, supportera les entiers dépens, et sera condamné à payer aux époux [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [F] [G] et à Mme [Y] [X] épouse [G], ensemble, la somme de 8750 euros ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne M. [D] [S] aux entiers dépens et à payer à M. [F] [G] et à Mme [Y] [X] épouse [G], ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE