Cour de cassation, 17 février 1988. 85-18.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.146
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A... épouse Z...
Y..., Annette, demeurant ... (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, ... (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Madame X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a accepté de prendre en charge que sous la cotation globale Z40 les 5 dosages hormonaux réalisés selon la méthode radio-immunologique prescrits à Mme Z... et cotés 5 Z 20 par le médecin qui les avait exécutés ;
Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er octobre 1985) d'avoir rejeté son recours aux motifs essentiels que, selon le chapitre III du titre III de la 3ème partie de la nomenclature des actes professionnels, le dosage isolé est coté Z20 et l'ensemble des dosages au cours d'une même épreuve fonctionnelle est coté Z40, et que la thèse de la caisse selon laquelle l'intéressée avait été l'objet d'une même épreuve fonctionnelle pour l'ensemble des 5 dosages effectués n'était pas contredite expressément par l'expert technique, alors, d'une part, que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret du 7 janvier 1959, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente, qu'en décidant d'écarter cet avis après avoir relevé qu'il était ainsi formulé "l'esprit du décret justifie une cotation 5 fois 20", la Cour d'appel a violé l'article 7 du décret précité, et alors d'autre part, que selon le rapport d'expertise le terme d'épreuve fonctionnelle donne lieu à des divergences d'interprétation et il faut donc rechercher la logique à partir de la pratique, la logique autorisant en l'espèce la cotation 5 Z 20, qu'en déclarant néanmoins que l'expert ne contredisait pas expressément l'analyse de la caisse et se bornait à préconiser une solution pratique tirée de constatations financières, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si l'avis de l'expert technique s'impose aux juges, c'est seulement dans le mesure où il se prononce sur une question médicale ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'expert indiquant lui-même en préambule à son rapport que le litige, qui mettait en jeu la portée des dispositions applicables à la matière, était purement administratif ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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