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Cour de cassation, 07 janvier 1991. 89-87.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.144

Date de décision :

7 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Béatrice, épouse Y..., Y... JeanPaul, La SARL BUREAU SYSTEME, Les ETABLISSEMENTS Z... FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1989, qui, dans les poursuites exercées par l'administration des Douanes, a, d'une part, déclaré nulles les citations délivrées aux établissements Z... France, d'autre part, d déclaré Béatrice A..., épouse Y... et Jean-Paul Y... coupables de cession à titre onéreux de licence d'importation, délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, et les a condamnés solidairement avec la SARL Bureau Système à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi des Etablissements Z... France : Attendu que l'arrêt attaqué déclare nulles les citations à solidairement responsable et à civilement responsable délivrées aux établissements Z... France, lesquels sont dépourvus de personnalité juridique étant la propriété de Béatrice A..., épouse Y..., commerçante personne physique ; qu'en conséquence, le pourvoi formé au nom desdits établissements n'est pas recevable ; Sur les autres pourvois ; Vu les mémoires produits en demande, en intervention et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire produit au nom de la Chambre française de l'horlogerie : Attendu que la Chambre française de l'horlogerie, qui n'était pas partie à l'instance devant les juges du fond, n'est pas partie à l'instance en cassation ; qu'il s'ensuit que le mémoire en intervention, produit pour elle, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38-3, 407, 414, 426-1 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 485, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de cession de licence d'importation à titre onéreux et les a condamnés, solidairement avec la société Bureau Système à régler à l'administration des Douanes, au titre des sanctions fiscales, une amende de 1 825 229 francs et une somme équivalente tenant lieu de confiscation ; d "aux motifs qu'au cours des années 1983, 1984 et 1985, à une époque où certains produits faisaient l'objet d'un contingentement de leur importation, au sein des pays de la CEE, Mme Y..., immatriculée au registre du commerce des personnes physiques depuis le 21 juillet 1977 et exploitant depuis le 1er juin 1977 l'entreprise à l'enseigne "Z... france" dont l'activité consistait en l'importation, exportation, diffusion et commercialisation de montres, gadgets, radios et articles en tous genres, a importé des montres pour le compte de la SARL Bureau Système, immatriculée au RC le 17 janvier 1974, gérée par son mari JeanPaul Y..., dont l'activité est la même ; "que ces montres fabriquées à HongKong, au Japon ou en Chine étaient importées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société Piranha installée en RFA ; qu'il s'agissait de produits soumis à contingentement dont l'importation nécessitait l'octroi de licences ; "que ces sociétés avaient un siège social et des animateurs qui leur étaient communs, mais avaient une clientèle bien spécifique, Z... France s'adressant à des horlogersbijoutiers et la société Bureau Système écoulant ses produits dans les grandes surfaces ; "que le prévenu Y... reconnaissait que pour des raisons de simplifications administratives, Z... France réalisait toutes les importations pour la société Bureau Système, les articles importés pour Bureau Système étant de marque différente de ceux importés par Z... France pour son propre compte ; "que ces montres étaient revendues à la société Bureau Système moyennant une marge bénéficiaire brute de 5 %, ce pourcentage incluant les frais de dédouanement et de transport pour 2 % environ, soit une marge bénéficiaire nette de 3 % ; que par ailleurs les montres importés par Z... France pour le compte de la société Bureau Système comportaient dès avant leur importatation les marques commerciales utilisées seulement par cette dernière et non par Z... France ; "que pour le paiement, la politique de Z... France consistait à ne pas faire supporter de frais financiers à Z... France pour les importations en faveur de la société Bureau Système, celleci payant par anticipation les factures à Z... France avant que cette dernière ne paie ses propres fournisseurs ; d "que s'il est exact que la société Bureau Système a obtenu une licence le 23 juin 1977, force est de constater qu'elle n'en a plus obtenue par la suite et ce jusqu'au 26 mars 1986, soit après l'intervention des agents des douanes dans la présente affaire ; "que la société Bureau Système ne saurait se prévaloir de la règle de l'antériorité fondée sur sa licence du 23 juin 1977 dès lors que celleci correspondant à une époque où la lgislation en vigueur était différente de celle existant à l'époque visée dans la prévention et où Z... France venait à peine de commencer son activité ; que par la suite toutes les importations ont été faites pour son compte par Z... France, y compris pendant les années où étaient en vigueur des mesures de contingentement, lesquelles avaient pour corollaire notamment en 1985 l'octroi de silence en priorité aux sociétés non pas nouvellement créées mais nouvellement candidates à l'activité d'importexport, ainsi que cela résultait de l'avis aux importateurs du 27 décembre 1984 ; qu'en conséquence à l'époque de la prévention, si la société Bureau Système peut valablement soutenir qu'il lui était possible d'obtenir une licence pour 1983 et 1984, force est de constater qu'elle n'a fait aucune demande ; qu'en effet sa précédente licence remontait à 1977 et à partir de cette date elle n'a plus importé de montres, laissant le soin de le faire pour son compte à la sociéé Z... France, dans le cadre des "simplifications administratives" que ces deux sociétés avaient décidées d'adopter ; que dès lors elle ne se trouvait pas dans la catégorie des sociétés nouvelles au regard des modalités d'application du contingentement donc insusceptible d'obtenir une licence pour importer des produits pour 1985 et ayant peu de chances de l'obtenir pour les années 1983 et 1984 ; "que par ailleurs les poursuites de l'administration des Douanes sont fondées sur l'article 426-1° du Code des douanes et non sur l'article 426-2° réputant importation ou exportation sans déclaration les fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder les mesures de prohibition "qu'en revendant ses montres à Bureau système avec une marge bénéficiaire nette de 3 % à une époque où ces produits étaient contingentés, Z... France le faisait avec une marge anormalement faible dont il n'est pas prouvé qu'elle était d'usage dans la profession (les documents versés aux débats datant de 1988) mais qui n'était que la conséquence de liens étroits unissant les d deux sociétés ; que dès lors qu'il est constant que Bureau Système payant Z... France par anticipation, ces faits démontrent en réalité qu'il n'y avait pas vente de Z... France à Bureau Système, mais fourniture de montres moyennant un escompte et sans frais pour Z... France au surplus à une époque ou la société Bureau Système avait tout intérêt à se réapprovisionner en produits difficiles à se procurer compte tenu des contingentements mis en place au plan de la CEE ; "que de même, bien que Z... France importait aussi pour les distribuer des montres dont la marque n'était pas celle destinée à sa gamme de clientèle, le fait pour Z... France d'importer des montres portant déjà avant leur importation la marque des produits exclusivement distribués par Bureau Système démontre qu'il y avait accord entre les deux sociétés pour la passation des commandes et utilisation de la licence personnellement attribuée à Mme Y... par Bureau Système ; "que ceci est enfin corroboré par les délais de livraison extrêmement rapides, Bureau Système étant livré quelques jours après l'importation et avant même que la livraison ait été facturée ; "qu'en conséquence, et comme le reconnaissait le conseil des prévenus dans sa lettre de refus de transaction adressée à l'administration des Douanes, Z... France et Bureau Système formaient une seule et même entité économique avec identité de dirigeants, de locaux et de services, exploitant, pendant la période d'un contingentement, des licences demandées et obtenues par Z... France seule, permettant ainsi à Bureau Système d'écouler des produits contingentés à l'importation qu'elle seule commercialisait, et ainsi de contourner la difficulté que constituait pour elle son absence d'antériorité au regard de l'octroi des licences, compte tenu des modalités d'application du contingentement ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la culpabilité du prévenu, lequel est présumé innocent ; qu'en se déterminant par la circonstance qu'il ne serait pas prouvé que la marge bénéficiaire de 3 % appliquée aux ventes de matériel importé consenties par Z... France à Bureau Système ait été d'usage dans la profession, pour en déduire que ces ventes auraient été d fictives et ainsi déclarer M. et Mme Y... coupables du délit de cession de licence d'importation, la cour d'appel qui refuse de faire bénéficier les prévenus du doute existant quant à l'existence de l'infraction et de leur culpabilité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "qu'en outre, après avoir énoncé que les documents produits par les prévenus et selon lesquels la marge bénéficiaire litigieuse était tout à fait comparable à celle couramment appliquée dans la profession auraient concerné l'année 1988 et non la période visée dans la prévention, la cour d'appel qui condamne les époux Y... sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire dont elle reconnaît pourtant implicitement la nécessité pour la solution du litige n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que loin d'établir l'existence d'une fraude par cession de licence d'importation, les modalités des ventes litigieuses à savoir : 1°) la livraison rapide des objets importés, 2°) le règlement par anticipation des marchandises par la SARL Bureau Système et, 3°) la fixation par la société Z... France d'une marge bénéficiaire nette de 3 %,s'inscrivaient dans le cadre de relations commerciales parfaitement régulières et équitables où, en contrepartie d'un paiement immédiat du matériel livré, l'importateur consentait à limiter sa marge bénéficiaire ce dont il résultait une réduction de prix pour le client et s'engageait à lui livrer sans délai les marchandises, de sorte qu'en estimant au contraire que ces conditions de vente auraient été de nature à établir le caractère fictif de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 38-3 du Code des douanes ; "alors, de troisième part, que le fait pour l'acquéreur de convenir avec son vendeur et ce dès la passation des commandes des marques et des modèles des produits qu'il entend se faire livrer témoigne du fonctionnement normal de relations commerciales, de sorte qu'en estimant que le fait pour Z... France d'importer des montres portant avant même leur importation la marque des produits exclusivement distribués par Bureau Système aurait établi l'utilisation par cette dernière de la licence personnellement attribuée à Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif radicalement inopérant, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure d pénale ; "alors subsidiairement, qu'en estimant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Bureau Système n'aurait pas eu la possibilité d'obtenir une licence d'importation pour la période litigieuse ce qui l'aurait conduite à s'approvisionner frauduleusement grâce à un intermédiaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif qui, ne visant qu'à établir l'existence d'un éventuel mobile chez les prévenus, est rédicalement inopérant, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; "qu'en outre, il résulte des documents versés au débat, et notamment de l'avis aux importateurs du 27 décembre 1984, invoqué par la cour d'appel, que contrairement à ce qu'estime cette dernière, aucun obstacle juridique ne s'opposait à ce que la société Bureau Système qui avait déjà obtenu une licence d'importation en 1977 et qui en a obtenu une autre en 1986 bénéficie, de la même façon et pour les années 1983, 1984 et 1985 de l'autorisation d'importer les produits litigieux de sorte que la Cour qui, pour statuer comme elle l'a fait, a méconnu les conditions d'octroi des licences, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer les prévenus coupables de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées et les condamner solidairement avec la SARL Bureau Système à diverses pénalités fiscales, la cour d'appel, après avoir exposé que Béatrice A..., épouse Y..., commerçante sous l'enseigne Z... France, a importé dans la C.E.E, en période de contingentement, des montres en provenance de pays tiers pour le compte de la société précitée dont son mari était gérant, constate que ces marchandises portaient, avant leur importation, la marque "Bureau Système" et que Z... France a encaissé pour cette opération une marge bénéficiaire nette de 3 % ; qu'elle souligne que les deux entreprises avaient les mêmes dirigeants, occupaient les mêmes locaux et exerçaient la même activité ; qu'elle en déduit que la société Bureau Système a utilisé la licence attribuée à Béatrice A... personnellement et qui lui avait été cédée à titre onéreux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause d soumis au débat contradictoire, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1°) sur le pourvoi des établissements Z... France ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; 2°) sur les pourvois des époux Y... et de la SARL Bureau Système : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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