Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09751 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2023-Juge de l'exécution de [Localité 4]- RG n° 23/80308
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
[T] [S]
[Localité 1] (MAROC)
Représenté par Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0531
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par assignation en date du 9 février 2023, M. [O] [L] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient [Adresse 6] (ci-après le Crédit Mutuel) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins voir déclarer non avenu un jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [L] de sa demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement du 18 octobre 2018,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2023, suivie d'une déclaration rectificative du 20 juin 2023, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 juin 2024, M. [L] demande à la cour d'appel d'homologuer l'accord signé entre les parties le 20 juin 2024, qui sera annexé à la décision et de déclarer parfait son désistement.
Par conclusions du 26 juin 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- homologuer en toutes ses dispositions le protocole d'accord signé entre les parties le 20 juin 2024 aux fins de lui conférer force exécutoire,
- constater l'acceptation du Crédit Mutuel du désistement d'instance et d'action de M. [L],
- « dépens comme de droit ».
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2044 du code civil dispose :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Les parties sont parvenues à un accord global formalisé par la signature d'une transaction le 20 juin 2024 aux termes de laquelle M. [L] s'est engagé à payer la somme de 80.000 euros pour solde de tout compte, ce paiement devant intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la signature du protocole d'accord transactionnel et s'effectuer sur le compte Carpa ouvert pour l'occasion, soit au plus tard le 20 juillet 2024.
Cet accord comporte des concessions réciproques, en ce que d'une part, la banque a accepté de ramener sa créance d'environ 120.000 euros à la somme de 80.000 euros, d'autre part, M. [L] a finalement accepté de payer cette somme pour mettre fin au litige, alors qu'il demandait que le jugement le condamnant soit déclaré non avenu. En outre, les deux parties ont renoncé à leurs instances et actions en cours ou futures. Il convient donc de faire droit aux demandes d'homologation de la transaction.
M. [L] justifie d'un virement, exécuté le 25 juin 2024, de la somme de 80.000 euros vers le compte Carpa de l'avocat de la Caisse du Crédit Mutuel.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [L] se désiste de son appel et que la Caisse de Crédit Mutuel accepte ce désistement, lequel est donc parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé le 20 juin 2024 entre M. [O] [L] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 6],
CONSTATE que M. [O] [L] se désiste de l'appel formé le 30 mai 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2023,
CONSTATE que ce désistement d'appel est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [O] [L].
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment