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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-14.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.266

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ..., 2°/ de M. X... de Saint-Rapt, mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM du Gard, de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 1997 la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 21 décembre 1995, au profit de la CRCAM du Gard et de M. de Saint-Rapt, ès qualités ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM du Gard et de M. de Saint-Rapt, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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