Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Pour joindre le greffe:
Tél. : 04.72.60.76.83
Courriel : [Courriel 6]
Mme [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 24/02302 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKK
P.J : Ordonnance du 31/01/2025
Madame,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 31/01/2025
L’agent du Pôle social
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Pour joindre le greffe:
Tél. : 04.72.60.76.83
Courriel : [Courriel 6]
COPIE AU DOSSIER
Mme [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 24/02302 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKK
P.J : Ordonnance du 31/01/2025
Madame,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 31/01/2025
L’agent du Pôle social
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/02302 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKK
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,
- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ([5], Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [P] [E], malgré la demande qui lui a été faite en date du 08 Aout 2024 par le greffe de la juridiction,
MOTIF DE LA DECISION
En l’espèce, Mme [P] [E] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [P] [E], le 10 Juillet 2024.
Le 31 Janvier 2025
Mme Françoise NEYMARC
Présidente
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