Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.089
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/ EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 775 F-D
Recours n° H 19-60.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. O... N..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. N...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Criminalistique sous rubrique investigations scientifiques et techniques spécialité documents informatiques ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'a de l'expertise qu'une expérience limitée, qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. N...fait valoir que le bureau n'a pas énoncé de critère minimal relatif au nombre d'expertises et que s'il a réalisé un nombre limité d'expertises, c'est lié au caractère accessoire de son activité d'expert et il souligne que la zone géographique dans laquelle il a effectué des expertises est étendue ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. N...sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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