Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00142 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJO
Code NAC : 78A
ENTRE
Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (VIETNAM), de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens à Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2] à [Localité 12].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [J] [Z] [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] à [Localité 11].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 03 avril 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juillet 2023, publié le 04 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°104, et aux termes duquel Monsieur [B] [E] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [Z] [Y] [O], situés [Adresse 6] et [Adresse 5], dénommé “[7]” à [Localité 11] (78), cadastré section AL n°[Cadastre 3], pour une contenance de 02ha 43a 54ca, consistant aux lots n°52, n°68 et n°303, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 16 octobre 2023, signifiée à personne, aux termes de laquelle Monsieur [B] [E] a fait assigner Monsieur [J] [Z] [Y] [O] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’absence de comparution du débiteur saisi à l’audience d’orientation du 03 avril 2024, et la demande du créancier poursuivant du bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu d’un jugement rendu le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 03 février 2023, et définitif selon certificat de non-appel du 20 mars 2023.
En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté à la date du 07 juillet 2023, à la somme de 119.752,91 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [Z] [Y] [O], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts arrêté au 7 juillet 2023 à la somme de 119.752,91 euros en principal, frais et intérêts ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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