Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-87.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.099
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-87.099 F-D
N° 00066
GM
13 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
Mme K... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 30 octobre 2019, qui, pour participation à une association de malfaiteurs terroriste et financement d'une entreprise terroriste, l'a condamnée à six ans d'emprisonnement et qui a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme K... D..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient M. Soulard président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction de Paris, en date du 17 juillet 2018, Mme K... D... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir pris part à une association de malfaiteurs terroriste et pour avoir financé une entreprise terroriste.
3. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 18 janvier 2019, elle a été reconnue coupable et condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, la confiscation des scellés étant ordonnée.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme D... coupable d'avoir financé une entreprise terroriste, alors :
« 1°/ que le financement d'une entreprise terroriste n'est caractérisée que si le prévenu a concrètement et sciemment participé au financement d'une telle entreprise ; que Mme D... n'ayant envoyé de l'argent qu'aux membres de sa famille et non à une organisation terroriste et n'ayant pas eu conscience de participer au financement d'une telle organisation mais de subvenir aux besoins élémentaires de ses proches, la cour d'appel ne pouvait la condamner pour ces faits sans violer l'article 421-2-2 du code pénal ;
2°/ que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en condamnant Mme D... pour avoir financé une entreprise terroriste et pour avoir participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation d'actes terroristes en faisant parvenir des fonds à sa famille, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
6. Les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
7. Pour déclarer Mme D... coupable, d'une part, d'association de malfaiteurs à caractère terroriste, et, d'autre part, de financement d'une entreprise terroriste, la cour d'appel relève que la prévenue a adressé des sommes d'argent à des membres de sa famille, partis en Syrie rejoindre l'organisation terroriste dite : « Etat islamique », ces sommes provenant de collectes auxquelles elle procédait, ou de prestations sociales, versées par des organismes sociaux sur les comptes bancaires des membres de sa famille, dont elle assurait le retrait et le transfert.
8. En retenant ainsi les mêmes faits pour fonder deux déclarations de culpabilité de nature pénale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
9. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.
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