Texte intégral
N° RG 23/09562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYN
Nom du ressortissant :
[G] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 11 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE de [3] 2
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles a condamné [G] [J] à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de menace de mort, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national de 5 ans.
Le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour, décision notifiée à M. [J] le 12 août 2022.
Le 20 décembre 2023, [G] [J] a fait l'objet d'un contrôle routier.
Le 21 décembre 2023, le prefet du Rhône a ordonné le placement de [G] [J], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 23 décembre 2023 à 12h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 24 décembre 2023 , [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 décembre 2023 à 10h30.
[G] [J] a comparu à l'audience, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [G] [J] n'a pas formulé d'observation.
Le conseil de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, relevant que l'appel de M. [J] qui n'est pas motivé, doit en tout état de cause, être déclaré irrecevable.
M. [J] a eu la parole en dernier. Il indique souhaiter retourner en Allemagne, où il a effectué une demande d'asile.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'article R 743-11 du Ceseda dispose que : «A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.» ;
Attendu qu'au cas d'espèce M. [J] a formé appel le 24 décembre 2023 à 10h41 sur la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 décembre à 12 h 16 qui a été notifiée à M. [J] le 24 décembre 2023 ;
Que si l'appel a été formé dans le délai légal, force est de constater qu'il n'est pas motivé, le formulaire complété et signé par M. [J], comportant uniquement ses nom, prénom et sa nationalité, sans viser l'objet de son appel, M. [J] ayant seulement coché la case 'la procédure n'est pas régulière', sans développer d'autres moyens
Il s'ensuit qu'aucune motivation ne figure dans la requête en appel et qu'aucune prétention n'a été élevée à l'audience, étant observé d'ailleurs, qu'en première instance, aucune irrégularité de la procédure n'avait davantage été soulevée ;
Attendu que force est donc de constater que la requête déposée ne comporte aucun motif ce qui est sanctionné par l'irrecevabilité de la requête en appel tel que prévu par les dispositions légales précitées ; Que l'appel est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles R.743-1 1 , R.743-14 et suivants du CESEDA,
Déclarons irrecevable la requête en appel formée par [G] [J],
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Nabila BOUCHENTOUF
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