Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-41.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.052
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1992) que M. Z... a été engagé comme serveur de bar le 1er avril 1981 par M. X... et a été licencié pour faute grave le 6 mai 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, dans les conclusions d'appel de M. X..., il était rappelé que M. Y... s'était rendu à la discothèque "Le Pingouin" avec un groupe d'amis ;
qu'en écartant l'attestation rédigée par M. Y..., qui affirmait avoir réglé comptant deux bouteilles de whisky par chèque et en espèces, au seul motif que M. Y... aurait consommé le soir des faits du whisky en quantité excessive, sans prendre en considération le fait que M. Y... n'avait pas consommé seul les bouteilles achetées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que "M. Z... n'avait pas l'autorité suffisante pour décider de lui-même de consentir un crédit à tel ou tel client, alors surtout que son employeur était sur place, dans un autre établissement attenant, et qu'il était extrêmement facile de l'interroger en cas de difficultés ; que jamais, précédemment, M. Z... n'avait pris l'initiative de consentir crédit" ; qu'en se bornant à énoncer que le fait d'accorder un crédit à un client habituel ne constituait pas une faute grave, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que son employé aurait dû l'interroger préalablement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que les griefs allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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