Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 244 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : 21/00256 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 4 février 2021.
APPELANTES
S.A. SCHINDLER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. COTRAVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S. LEVAGE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Christophe CUARTERO, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant
la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogée au 27 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée le 28 août 2008, en qualité de metteur au point & chargé d'affaires, par la société Levage Moderne, filiale de la société Schindler spécialisée dans la fabrication et la vente d'ascenseurs.
La relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne IDCC 0054.
En cours de contrat, M. [Y] [J] a été promu cadre.
M. [Y] [J] a été élu délégué du personnel en 2011 et réélu le 6 février 2015.
En mai 2018, la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service-Cotrava, autre filiale de la SA Schindler a proposé à M. [Y] [J] un poste de Responsable Travaux sur le secteur de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2018, M. [J] a été embauché par la Société Cotrava, société du groupe Schindler, en qualité de Responsable Travaux Montage, niveau 5, échelon 3, coefficient 395 de la convention collective applicable, à compter du 1er décembre 2018.
Ce contrat a été signé par M. [Y] [J], salarié la Société Levage Moderne, M. [M] [N], Directeur Général de la société Cotrava et M. [C] [R], Directeur des Activités Spéciales de la SA Schindler France.
Par lettre du 25 octobre 2018, M. [J] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Levage Moderne.
Par un avenant en date du 18 février 2019, la société Cotrava a décidé de reconduire la période d'essai pour une durée de trois mois,
Le 7 mai 2019, par courrier remis en mains propres, M. [Y] [J] était informé de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, sans préavis ni indemnité.
Par requête du 9 juillet 2019, M. [Y] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Juger que la période d'essai mentionnée à l'article 2 de son contrat de travail est nulle, inopposable, ineffective et abusive
- Condamner la SAS Cotrava à lui payer les sommes suivantes :
- 4 876,37 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.
- 48 763,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
- 13 815,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 381,55 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
- 15 197,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Juger que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure
- Condamner la société Schindler France Société Anonyme à le réintégrer au sein de la Cotrava dans les conditions à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification assortie d'une clause de garantie d'emploi de dix ans lui garantissant ne ne pouvoir être licencié sauf faute lourde, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Juger que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Condamner la société Schindler France Société Anonyme à lui verser les salaires qu'il aurait perçus depuis le 30 mai 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective soit à parfaire au 3 décembre 2019 soit la somme de 61 760,92 euros outre 10 % à titre de congés payés soit la somme totale de 67 937,01 euros
- Juger que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure
- Condamner solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne à lui verser la somme de 117 032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et exécution du contrat de travail malhonnête et fautive par son employeur,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les sociétés condamnées et ce, nonobstant appel ou opposition
- Condamner solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 4 février 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- DIT et JUGÉ que la période d'essai mentionnée à l'article 2 du contrat de travail de M. [Y] [J] est nulle, inopposable, ineffective et abusive
- CONDAMNÉ la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service dite Cotrava à lui payer les sommes suivantes :
- 4 697,14 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement
- 48 763,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
- 13 815,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 381,55 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
- 13 308,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- DIT que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure
- CONDAMNÉ la société Schindler France Société Anonyme à réintégrer M. [Y] [J] au sein de la Cotrava dans les conditions à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification assortie d'une clause de garantie d'emploi de dix ans lui garantissant ne ne pouvoir être licencié sauf faute lourde,
- DIT que cette condamnation relative à la réintégration sera assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision
- DIT que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider l'astreinte
- CONDAMNÉ la société Schindler France Société Anonyme à verser à M. [Y] [J] les salaires qu'il aurait perçus depuis le 30 mai 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective soit la somme de 61 760,92 euros ainsi que celle de 10 % à titre de congés payés soit la somme totale de 67 937,01 euros
- CONDAMNÉ solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne à verser à M. [Y] [J] la somme de 117 032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et exécution malhonnête et fautive de son contrat de travail,
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les sociétés condamnées et ce, nonobstant appel ou opposition
- DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454 - 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4 697,14 euros
- CONDAMNÉ solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne à verser à M. [Y] [J] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- DÉBOUTÉ la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne de toutes leurs demandes reconventionnelles et de celle relative au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNÉ solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne aux entiers dépens de l'instance.
Par trois déclarations distinctes, la société Schindler, la société Levage Moderne et la société Cotrava ont interjeté appel de ce jugement.
Le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des trois instances et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Schindler demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger qu'elle a rempli toutes ses obligations contractuelles envers M. [J] ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement de première instance et débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Réduire le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire des Sociétés Schindler, Levage Moderne et Cotrava.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter M. [J] de sa demande de condamnation solidaire des Sociétés Schindler, Levage Moderne et Cotrava à verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Schindler expose, en substance, que :
- le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ne pouvait pas condamner les parties défenderesses à la fois aux indemnités de rupture et à la réintégration de M. [J] ;
- le salarié réintégré ne peut prétendre ni aux indemnités de rupture ni à des dommages et intérêts
- elle est juridiquement distincte de la société Cotrava ;
- l'obligation de réintégration ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur (Cass. Soc. 9 juillet 2008, n 07-41.845) ;
- hormis les cas où il est expressément frappé de nullité par les textes, le licenciement ne peut conduire à la réintégration du salarié contre la volonté de l'employeur, mais seulement à dommages-intérêts ; M. [Y] [J] ne se trouve, en aucun cas, dans une situation dans laquelle sa réintégration pouvait être imposée à la Société Cotrava ;
- la garantie d'emploi accordée à M. [J] par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est nulle ; elle ne repose sur aucun texte légal, réglementaire, conventionnel ou contractuel ;
- le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'a pas motivé sa décision d'exécution provisoire totale ;
- Par ordonnance du 7 juillet 2021, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par la Société Cotrava a été rejetée par le Premier Président de la Cour d'appel de Basse Terre, et M. [Y] [J] a fait procéder à l'exécution forcée du jugement ;
- les arguments avancés par les trois sociétés défenderesses n'ont aucunement été étudiés par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
- le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ne pouvait pas condamner in solidum les trois sociétés défenderesses juridiquement distinctes ;
- lorsque la Société Cotrava a rompu la période d'essai de M. [J], la Société Schindler a adressé au salarié une lettre recommandée pour convenir d'un entretien en vue de sa réintégration au sein de la société Schindler ; M. [Y] [J] n'y a pas donné suite ;
- elle n'a commis aucune faute à l'égard de M. [Y] [J].
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Cotrava demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL,
- D'infirmer le jugement de première instance et débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, de :
- Réduire le montant de la condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement à 4.632,9 euros ;
- Réduire le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
- Réduire la condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement à 12.190,25 euros ;
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire des Sociétés Schindler, Levage Moderne et Cotrava.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter M. [J] de sa demande de condamnation solidaire des Sociétés Schindler, Levage Moderne et Cotrava à verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cotrava expose, en substance, que :
- la période d'essai a été convenue d'un commun accord avec M. [J] qui souhaitait avoir la possibilité de retourner en métropole et d'intégrer Schindler France si les conditions d'exécution de son poste en Guadeloupe ne lui convenaient pas ;
- la jurisprudence retient que dès lors que les entités juridiques sont distinctes, il est tout à fait possible de prévoir une période d'essai dans le contrat de travail conclu avec une autre société du Groupe (Cass. Soc. 20 octobre 2010, n 08-40.822) ;
- elle a consenti à reprendre l'ancienneté acquise au sein de la Société Levage Moderne, alors même qu'elle n'y était pas tenue juridiquement ; pour autant, cela n'a aucune conséquence sur la possibilité ou non de prévoir une période d'essai au contrat de travail ;
- la société Levage Moderne, la société Cotrava et la société Schindler sont juridiquement distinctes et économiquement autonomes ;
- M. [J] a démissionné de son poste de Responsable Travaux au sein de Levage Moderne par courrier du 25 octobre 2018 à compter du 30 novembre 2018 ;
- la période d'essai de M. [J] était parfaitement licite ;
- elle pouvait légitimement prévoir une période d'essai puisque les conditions d'exécution des fonctions de M. [J] étaient sensiblement différentes de celles qu'il exerçait chez Levage Moderne ;
- la durée de la période d'essai était parfaitement conforme à la convention collective ;
- dans la mesure où la rupture de période d'essai était parfaitement légale, M. [J] ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- le salaire mensuel moyen de M. [J] s'élevait à 4.632,9 euros et non 4.876,37 euros ;
- le barème prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail prévoit qu'un salarié justifiant de 10 ans d'ancienneté bénéficie d'une indemnité entre 3 et 10 mois de salaire ;
- aucune disposition légale ne prévoit la condamnation solidaire de trois sociétés juridiquement distinctes appartenant à un même groupe, en cas de rupture et exécution fautive du contrat de travail ;
- la réintégration du salarié ne peut pas lui être imposée ;
- la garantie d'emploi ne repose sur aucun texte légal, réglementaire, conventionnel ou contractuel ;
- il résulte de la jurisprudence que l'obligation de réintégration ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur ;
- en tout état de cause, les sociétés appelantes ne peuvent pas être condamnées à la fois aux indemnités de rupture et à la réintégration de M. [J] ;
- M. [J] s'est empressé de procéder à l'exécution forcée de la décision ; elle a été contrainte de saisir le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester le montant de la saisie attribution réalisée par M. [J], l'huissier ayant opéré une confusion entre les sommes nettes à payer et les sommes brutes sur lesquelles il fallait précompter des cotisations.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Levage Moderne demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, la mettre hors de cause, débouter M. [J] de toutes ses demandes et condamner M. [J] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Levage Moderne expose, en substance, que :
- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'est pas motivé ;
- les arguments avancés par les trois sociétés défenderesses n'ont aucunement été étudiés par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
- aucune disposition légale ne prévoit la condamnation solidaire de trois sociétés juridiquement distinctes appartenant à un même groupe, en cas de rupture de la période d'essai par une des sociétés ;
- elle ne peut en aucun cas être tenue d'une quelconque exécution fautive ou déloyale dans le cadre de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail conclu entre la Société Cotrava et M. [J].
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, M. [Y] [J] demande à la cour de :
Débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- JUGÉ que la période d'essai, mentionnée à l'article 2 du contrat de travail de M. [Y] [J] est nulle, inopposable, ineffective et abusive ;
- CONDAMNÉ la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, enregistrée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 313 967 226 à lui verser :
* une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 4 876,37 euros ;
* des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail d'un montant de 48 763,70 euros ;
* une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 815, 58 euros à laquelle il convient d'ajouter une indemnité de congés payés de 10% supplémentaires, soit la somme de 1 381,55 euros soit au total la somme de 15 197,13 euros;
* une indemnité légale de licenciement d'un montant de 14 629,08 euros ;
- JUGÉ que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure.
- CONDAMNÉ la Société Schindler France Société Anonyme, enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 383 711 678 à le réintégrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, au sein de la société Cotrava Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 313 967 226, dans des conditions à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification, assortie d'une clause de garantie d'emploi de dix ans lui garantissant de ne pouvoir être licencié, sauf faute lourde.
- CONDAMNÉ la Société Schindler France à lui verser les salaires qu'il aurait perçus depuis le 30 mai 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective soit à parfaire au 03 décembre 2019 la somme de 61 760,92 euros outre 10 % à titre de congés payés soit au total la somme de 67 937,01.
- JUGÉ que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure.
- CONDAMNÉ solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 313 967 226, la Société Schindler France Société Anonyme, enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 383 711 678 et la SAS Levage Moderne Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au RCS de Creteil sous le n° 318 473 469 à lui verser des dommages et intérêts pour rupture et exécution du contrat de travail malhonnête et fautive par son employeur d'un montant de 117 032,88 euros.
- CONDAMNÉ solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 313 967 226, la société Schindler France Société Anonyme, enregistrée au RCS de Versailles sous le n 383 711 678 et la SAS Levage Moderne Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au RCS de Creteil sous le n° 318 473 469 à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y rajoutant
- Condamner solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 313 967 226, la société Schindler France Société Anonyme, enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 383 711 678 et la SAS Levage Moderne Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au RCS de Creteil sous le n° 318 473 469 à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Y] [J] expose, en substance, que :
- la période d'essai prévue à l'article 2 du contrat de travail est nulle et de nul effet ;
- en cas de contrats de travail successifs dans plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la période d'essai ne se conçoit que lorsqu'il n'y a pas de reprise d'ancienneté ou en l'absence de dispositions contractuelles contraires ;
- la jurisprudence a bien établi une distinction entre la période d'essai et la période probatoire qui intervient lorsqu'un employeur souhaite tester la capacité d'adaptation d'un salarié qui vient de changer de poste ;
- lors des pourparlers ayant précédé son affectation, il n'a jamais été question d'une période d'essai ;
- les sociétés défenderesses ne peuvent se prévaloir de sa démission dans la mesure où celle-ci lui a été imposée par la Direction de la société Schindler, à la demande de la direction des ressources humaines, dans le contexte de mutation pour satisfaire à un « process administratif »;
- il n'y avait aucune nécessité d'inclure une période d'essai sur un poste qu'il connaissait parfaitement pour l'exercer depuis plus de 10 ans dans le même groupe, d'autant plus qu'il était transféré avec un statut inférieur à celui qui était le sien au sein de la société Levage Moderne ;
- non seulement cette période d'essai est nulle et inopposable, mais de surcroît sa rupture est abusive ; l'article 2 du contrat de travail n'est pas conforme aux dispositions de la Convention Collective applicable ; la durée de la période d'essai est illégale et anti-conventionnelle ; le délai de prévenance légal n'a pas été respecté ; conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l'avenant du 21 septembre 2015 à la Convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne IDCC 54, la durée totale de sa période d'essai, renouvellement compris, ne pouvait excéder 5 mois compte tenu de sa classification au niveau V. ;
- la rupture du contrat de travail notifiée le 7 mai 2019, au motif d'une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur à effet du 31 mai 2019, est donc nulle et de nul effet puisque la période d'essai avait déjà pris fin depuis le 30 avril 2019 ; l'employeur a mis fin à la période d'essai postérieurement aux délais conventionnels ; la rupture de cette période d'essai est par voie de conséquence abusive ;
- après plus de 3 mois de présence, il devait être prévenu de la fin de la période d'essai dans un délai qui ne pouvait être inférieur à un mois, soit avant le 30 avril 2019 ; or la date de remise de la lettre de fin de contrat est le 7 mai 2019 ; le délai de prévenance tel que défini par l'article L 1221-25 du Code du travail n'ayant pas été respecté la rupture de la période d'essai abusive ;
- il a été totalement abusé et trahi par des interlocuteurs qui n'ont pas respecté des accords dans le cadre d'une fausse mutation avec une période d'essai irrégulière visant à l'écarter à moindre coût d'une société au sein de laquelle il travaillait depuis 11 ans ;
- en utilisant le motif de rupture du contrat de travail « Fin de période d'essai de l'employeur », alors que cette période d'essai était irrégulière, les parties défenderesses l'ont privé des règles de forme liées à la procédure légale de licenciement, ainsi que des indemnités de licenciement et de préavis ;
- il est en droit de solliciter le bénéfice des dispositions contractuelles concernant sa réintégration au sein d'une société du groupe Schindler ;
- la société Schindler France n'a pas respecté son obligation contractuelle de réintégration ;
- l'obligation de réintégration étant née à compter du jour où il a quitté la société Cotrava, la société Schindler France doit être condamnée à lui verser les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au jour de sa réintégration effective ;
- il a tout quitté pour sa mutation/transfert en Guadeloupe et ne peut pas courir le risque de tout quitter à nouveau pour se retrouver muté dans une filiale perdue au milieu de nulle part avec le risque de se voir de nouveau licencié ; c'est pourquoi le Conseil des prud'hommes a condamné la société Schindler France à le réintégrer au sein de la société Cotrava ;
- il est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices subis compte tenu du contexte de la mutation/affectation se caractérisant pas une exécution malhonnête et fautive du contrat de travail et une rupture brutale de son contrat de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la régularité de la période d'essai
L'article L 1221-19 du Code du Travail prévoit que « Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.».
L'article L 1221-20 du même code dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Durant cette période, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, chacune des parties à la relation de travail peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail sans avoir à respecter les règles impératives qui encadrent normalement la rupture du contrat de travail ».
En vertu de l'article L 1221 ' 21 du code du travail « La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendue le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres. »
En l'espèce, le contrat de travail signé le 23 août 2018 par M. [Y] [J] comporte la clause suivante : « ART.2 Le présent contrat prend effet le 01/12/2018 et est conclu pour une période indéterminée. La période d'essai est de 3 mois et peut être renouvelée d'un commun accord entre les deux parties. ».
* Sur la légalité de la clause
M. [Y] [J] soutient, en substance, qu'un salarié qui travaille successivement pour deux entreprises appartenant à un même groupe, peut être considéré comme lié par un seul et même contrat de travail ; que la seconde l'entreprise reprenant l'ancienneté du salarié dans la première ne peut imposer une période d'essai (qui ne se conçoit qu'en début de contrat), mais seulement une période probatoire.
Il est cependant de jurisprudence constante que, dès lors que les entités juridiques sont distinctes et qu'elles ont conclu deux contrats à durée indéterminée distincts, une période d'essai peut être valablement stipulée par le second contrat lors d'une mutation au sein d'un groupe.
L'insertion d'une clause particulière de reprise d'ancienneté dans le second contrat n'est pas incompatible avec la période d'essai et ne peut certainement pas conduire, à elle seule, à l'annulation de cette dernière, convenue d'un commun accord entre les parties.
M. [Y] [J] affirme que lors des pourparlers précontractuels, il n'a jamais été question d'une période d'essai.
Pour autant, il est constant qu'il a signé son nouveau contrat de travail après y avoir apposé la mention « lu et approuvé » et qu'il ne démontre pas que ce contrat serait affecté d'un vice du consentement.
Il est également sans incidence sur la validité de la période d'essai que M. [Y] [J] ait démissionné de son poste au sein de la société Levage Moderne à la demande expresse de son nouvel employeur, dès lors que cette démission constituait une condition incontournable à son embauche par la société Cotrava, et que son contrat de travail avec cette dernière comportait une clause de réintégration au sein de la société Schindler.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la période d'essai mentionnée à l'article 2 du contrat de travail de M. [Y] [J] est nulle.
*Sur le moyen tiré du caractère abusif de la période d'essai
M. [Y] [J] soutient qu'il n'y avait aucune nécessité d'inclure une période d'essai sur un poste qu'il connaissait parfaitement pour l'exercer depuis plus de 10 ans dans le même groupe, d'autant plus qu'il était transféré avec un statut inférieur à celui qui était le sien au sein de la société Levage Moderne, filiale du groupe Schindler, puisqu'il est passé du statut de cadre à celui d'agent de maîtrise.
La société Cotrava fait cependant valoir, sans être contredite sur ce point, que dans le cadre de son contrat de travail avec la Société Levage Moderne, spécialisée en Ile-de-France dans l'installation, la maintenance et la rénovation d'ascenseurs dans des bâtiments anciens, M. [J] était Responsable de travaux et devait piloter une équipe de sous-traitants tandis qu'au sein de la Société Cotrava, intervenant en Guadeloupe, Martinique et Guyane, sur des chantiers très différents de ceux de la Société Levage Moderne, M. [J] occupait le poste de Responsable de travaux/montage impliquant la responsabilité d'une équipe composée de plusieurs salariés, techniciens de montage ; que contrairement à ses fonctions exercées chez Levage Moderne, M. [J] devenait ainsi responsable de salariés, de sorte qu'il avait une mission de management, nécessitant notamment d'élaborer la proposition d'un plan de formation de son équipe et de mettre en oeuvre le plan de formation retenu, de veiller au respect de la législation sociale et des accords internes ainsi que de créer un esprit d'équipe. Ce changement justifiait la période d'essai.
M. [Y] [J] ne peut valablement alléguer une rétrogradation au seul motif qu'il serait passé du statut de cadre au statut d'agent de maîtrise, alors qu'il était embauché par la société Levage Moderne, position 4 coefficient 255 de la convention collective applicable et par la société Cotrava, niveau 5 échelon 3 coefficient 395 de la convention collective ; que son salaire de base mensuel brut est passé de 3743 euros (cf fiches de paie la société Levage Moderne novembre 2018) à 4193 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la période d'essai mentionnée à l'article 2 du contrat de travail de M. [Y] [J] était nulle, inopposable et abusive.
* Sur la durée de la période d'essai
M. [Y] [J] soutient qu'en vertu des articles 3 et 4 de l'avenant du 21 septembre 2015 à la Convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne IDCC 54, applicable à son contrat de travail conformément à l'article 8 de celui-ci, la durée totale de sa période d'essai, renouvellement compris, ne pouvait être supérieure à 5 mois compte tenu de sa classification au niveau V.
L'article 3 de cet avenant signé le 21 septembre 2015, relatif au renouvellement de la période d'essai dispose que « (...) La durée de la période d'essai est librement fixée de gré à gré par les parties au contrat de travail, sous les réserves suivantes :
' la durée maximale de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément à la loi ;
' la durée maximale initiale de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée ne peut être supérieure aux durées suivantes :
' 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à III (coefficients 140 à 240), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
' 3 mois pour les salariés classés aux niveaux IV et V (coefficients 255 à 365), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. (...) ».
L'article 4 du même texte stipule que « (...) A l'exception de la période d'essai des salariés classés aux niveaux I et II, la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée librement fixée de gré à gré entre elles. Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder celle de la période d'essai initiale. En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à :
' 3 mois pour les salariés classés au niveau III (coefficients 215 à 240), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
' 4 mois pour les salariés classés au niveau IV (coefficients 255 à 285), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
' 5 mois pour les salariés classés au niveau V (coefficients 305 à 365), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. (...) ».
Dès lors que le contrat de travail de M. [Y] [J] le classifie au niveau V. coefficient 395 de la convention collective, les dispositions conventionnelles susvisées ne lui sont pas applicables.
En vertu de l'article L 1221-21 du code du travail susvisé, la durée de la période d'essai contractuellement fixée à trois mois renouvelable une fois, est régulière.
Le moyen développé par M. [Y] [J] en sens contraire sera donc rejeté.
II / Sur la rupture du contrat de travail
A / S'agissant de la cause de la rupture
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'article L 1221-20 du code du travail prévoit que, durant la période d'essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, chacune des parties à la relation de travail peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail sans avoir à respecter les règles impératives qui encadrent normalement la rupture du contrat de travail.
Au sein de la société Cotrava, M. [Y] [J], ne bénéficiait d'aucune protection particulière, son mandat de délégué du personnel ayant pris fin avec sa démission de la société Levage Moderne en date du 25 octobre 2018.
Selon l'article L.1221-25 du Code du travail, « Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai ne peut pas être prolongée du fait du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise ».
Il en résulte que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'a aucune conséquence sur la validité de la rupture.
En l'espèce, la société Cotrava a notifié à M. [J] la rupture de sa période d'essai le 7 mai 2019, après cinq mois de présence dans l'entreprise.
La période d'essai devant se terminer le 31 mai 2019, le contrat de travail de M. [J] a donc pris fin à cette date.
B / S'agissant des conséquences financières de la rupture
Dès lors que la rupture est régulièrement intervenue durant la période d'essai, M. [Y] [J] ne peut qu'être débouté de ses demandes de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes.
III / Sur les demandes de réintégration et de paiement de salaires
Aucun texte de loi ne permet à la cour d'ordonner la réintégration de M. [Y] [J] au sein de la société Cotrava
Le contrat de travail signé le 28 août 2018 prévoit en son article 14 : « Les conditions de réintégration de [Y] [J] au sein de la société Schindler France seront à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification. ».
En vertu de cette clause, M. [Y] [J] pourrait prétendre à sa réintégration au sein de la société Schindler, ce qu'il ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions.
Par contre, cette clause ne lui permet pas d'exiger sa réintégration au sein de la société Cotrava, entité juridique distincte, non plus que le paiement des salaires qu'il aurait perçus s'il avait été réintégré dans cette société.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes.
IV./ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution et rupture fautive du contrat de travail
M. [Y] [J] soutient, en substance, que les trois sociétés ont exécuté son contrat de travail avec déloyauté et une particulière mauvaise foi en l'encourageant à accepter sa mutation/transfert au sein d'une autre société du groupe sous couvert d'un retour au pays natal pour mieux rompre son contrat sans respecter aucune procédure alors qu'il était protégé au titre d'un mandat électif ; qu'il a tout quitté pour accepter sa mutation/transfert qui s'est révélée être un piège ; il a vendu sa maison et déscolarisé ses enfants ; son épouse a quitté un poste à la Caisse des dépôts et consignations où elle était salariée depuis plus de 23 années.
A / Concernant les sociétés Levage Moderne et Cotrava
Force est de constater que M. [Y] [J] ne démontre pas que la société Levage Moderne aurait eu un comportement fautif à son égard, que ce soit dans l'exécution ou la rupture de son contrat de travail.
Contrairement à ce qu'il affirme, M. [Y] [J] ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que les sociétés du groupe auraient manoeuvré pour l'attirer en Guadeloupe afin de se débarrasser de lui à bon compte, alors au surplus qu'il n'établit, ni d'ailleurs ne soutient, avoir eu de mauvaises relations avec son employeur en qualité de délégué du personnel.
M. [Y] [J] a pris le risque d'une installation familiale en Guadeloupe alors qu'il savait que son contrat de travail comportait une période d'essai.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Levage Moderne au paiement de dommages-intérêts.
La société Cotrava a, par contre, causé un préjudice indéniable à M. [Y] [J] en rompant son contrat de travail sans respecter le délai de prévenance d'un mois, ainsi qu'il a été exposé plus haut.
Elle sera condamnée à lui payer la somme de 1220 euros en application de l'article L.1221-25 du Code du travail.
C / Concernant la société Schindler
Il est constant que la société Schindler est intervenue lors des négociations et de la signature du contrat de travail du 23 août 2018, en prenant, envers M. [Y] [J], un engagement de réintégration dans les termes suivants : « Les conditions de réintégration de [Y] [J] au sein de la société Schindler France seront à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification. ».
La société Schindler soutient avoir rempli toutes ses obligations à l'égard de M. [Y] [J] et produit, pour en justifier, les éléments suivants :
- une lettre recommandée qu'elle a adressée au salarié le 5 juin 2019, rédigée comme suit :
«Nous avons été informés par la Société Cotrava de sa décision de mettre un terme à votre collaboration. Nous comprenons que cette décision est effective depuis le 31 mai 2019.
Nous allons donc envisager votre réintégration au sein de Schindler SA, et ce conformément à notre engagement tel qu'il résulte du contrat conclu le 23 août 2018.
Nous avons déjà répertorié les postes vacants au sein de l'entreprise qui correspondent à vos compétences, à votre classification et à votre rémunération.
Nous vous proposons d'en discuter, [E] [P], Directeur de la Zone Ile de France et moi-même le 12 juin 2019 à 18h00 heure parisienne. Compte tenu de votre éloignement, nous vous proposons de réaliser cet entretien par Skype ».
La société Schindler France affirme que M. [Y] [J] n'a pas donné de suite pour convenir des modalités de l'entretien proposé le 12 juin 2019.
- une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2019 répondant au conseil de M. [J] dans les termes suivants :
« La société Cotrava Schindler ayant mis un terme à la collaboration avec [M. [J]], les modalités de réintégration de M. [J] au sein de Schindler SA sont actuellement examinés.
Pour rappel, l'article 14 du contrat signé le 23 août 2018 encadre son repositionnement au sein de Schindler dans les conditions suivantes : « les conditions de réintégration de [Y] [J] au sein de la société Schindler France seront, a minima, identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification ».
Nous avons d'ailleurs écrit en ce sens à M. [J] par courrier recommandé avec accusé de réception (') en date du 5 juin 2019. Un entretien devait se tenir le 12 juin 2019 à 18h00 heure parisienne afin d'étudier avec celui-ci les postes vacants correspondant à ses compétences et sa classification.
Afin de répondre à votre demande vous trouverez ci-après les coordonnées de notre conseil habituel (...) ».
Ces deux courriers sont insuffisantes à établir que la société Schindler aurait rempli ses obligations envers M. [Y] [J], alors qu'il ressort des pièces du dossier que :
- dès la mi-mai 2019 (courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2019 distribué le 27 mai 2019), le conseil de M. [J] est intervenu auprès de la société Schindler pour lui demander d'intervenir auprès de sa filiale locale afin qu'elle reconsidère sa position, et lui proposer de prendre son attache pour rechercher ensemble une solution qui puisse régler rapidement la situation du salarié ;
- le 3 juin 2019 M. [Y] [J] a fait délivrer à la SAS Cotrava une sommation interpellative d'avoir à lui répondre quant aux conditions de sa réintégration conformément à l'article 14 du contrat de travail signé le 23 août 2018. M. [M] [N] a répondu : « Je n'ai pas abordé la question de l'indemnité avec M. [J]. Pour le reste, je transmets cet acte à la Direction des Ressources Humaines de Schindler France » (texte souligné par le magistrat rédacteur) ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019 distribuée le 18 juin 2019, avec copie par mail à Mme [F] [G], Directrice des Ressources Humaines de la Société Schindler, le conseil de M. [Y] [J] a écrit au président de la société Schindler : « M. [J] [Y] me transmet copie de votre LRAR datée du 05/06/2019 reçu le samedi 8 juin 2019 l'invitant à un entretien par SKYPE le 12 juin 2019 à 18 heures parisienne.
Il avait au préalable reçu les documents de fin de contrat, marquant la rupture de son contrat de travail, le vendredi 7 juin 2019.
Je note que non seulement vous ne lui transmettez aucune coordonnée « skype » à laquelle il pourrait vous joindre mais que plus curieusement vous ne connaissez pas les siennes pour la bonne et simple raison qu'il n'en a pas.
Ce n'est pas un procédé très approprié pour échanger sur la situation particulièrement délicate dans laquelle mon client a été placé.
Il est incontestable qu'il a été non seulement abusé mais aussi trahi dans le cadre d'une fausse mutation visant à l'écarter à moindre coût d'une société au sein de laquelle il travaillait depuis plus de 11 ans.
Des éléments en ma possession il ressort que cette situation lui a été imposée dans l'urgence et de façon extrêmement malhonnête.
Je note également qu'il était salarié protégé au sein de Levage Moderne et qu'il a toujours été question d'une mutation de son contrat de travail au sein de Cotrava.
Cette mutation ne pouvait pas être assortie d'une période d'essai.
Vous n'avez pas donné suite à mon courrier du 15 mai 2019 par lequel je vous mettais en garde et vous invitais à interrompre le processus de rupture du contrat de travail.
Malgré tout vous avez fait le choix de persister et le contrat de travail de M. [J] a été effectivement rompu le 31 mai 2019.
Cette rupture est à minima abusive.
Les documents de fins de contrat, attestation UNEDIC et certificat de travail lui ont été remis.
Aujourd'hui par courrier du 5 juin 2019 vous tentez de façon tardive et maladroite un volte-face afin rétablir la situation à votre avantage.
Compte tenu de toutes ces circonstances M. [J] me demande de l'assister.
Aussi je vous invite à me contacter directement ou à transmettre mes coordonnées à votre conseil habituel afin qu'il prenne mon attache au [XXXXXXXX02], au [XXXXXXXX01] ou par mail en retour.
Je ne suis pas opposé à envisager une conférence vidéo et vous invite à me communiquer votre numéro SKYPE.
A réception nous conviendrons ensemble d'une date et d'une heure pour cette conférence téléphonique. Dans cette attente (...), »
- Mme [F] [G], directrice des ressources humaines de la société Schindler, a attendu le 8 juillet 2019, soit presque deux mois après la rupture du contrat de travail, pour répondre dans les termes laconiques rappelés plus haut, sans proposer de date pour une visioconférence.
La cour relève que M. [Y] [J] n'a finalement jamais reçu la moindre proposition de réintégration de la part de la société Schindler.
Le comportement de la société Schindler a indéniablement causé à M. [Y] [J] un préjudice moral et financier puisqu'il s'est retrouvé sans ressources ni perspective professionnelle après plus de 10 ans d'ancienneté, alors qu'elle lui avait garanti sa réintégration.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Schindler à payer à M. [Y] [J] la somme de 117 032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
V/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Schindler à payer à M. [Y] [J] la somme de 8000 euros pour ses frais irrépétibles en 1ère instance, sans qu'il y ait lieu d'en rajouter en cause d'appel.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 4 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Schindler à payer à M. [Y] [J] la somme de 117032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne la société Cotrava à payer à M. [Y] [J] la somme de 1220 euros en application de l'article L.1221-25 du Code du travail ;
Condamne la société Schindler aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente,