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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-70.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.345

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Chauray, représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Chauray (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit : 1 / de Mme veuve Y..., née Marie, Marguerite, Françoise, Monique X..., 2 / de M. Jean-Marc Y..., 3 / de M. Patrice Y..., demeurant tous trois ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Chauray, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans son ancienne rédaction ; Attendu que lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) créée avant l'entrée en vigueur du premier des textes susvisés fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation doit être fixée un an avant la publication de la décision administrative instituant la ZAD ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1992 n° 3), qui fixe le montant des indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Chauray, d'un terrain situé dans une ZAD créée le 23 février 1984, retient que la date de référence doit être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ; Condamne les consorts Y..., envers la commune de Chauray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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