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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 94-15.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.063

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 323-2 et 402 du Code des douanes ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'en 1982 M. X..., gérant de la société Carlton film export (la société) a été interpellé à la frontière franco-suisse et trouvé porteur d'une somme d'argent qui a été saisie ; que, condamné en première instance du chef d'infraction à la législation des changes, il a fait l'objet en appel, par arrêt du 29 mars 1991, d'une relaxe fondée sur l'abrogation de la loi pénale par l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; qu'ayant obtenu ultérieurement restitution des saisis, il a réclamé à l'Administration une somme correspondant à l'indemnité de 1 % par mois de la valeur des objets saisis depuis l'époque de la retenue jusqu'à la remise, sur le fondement de l'article 402 du Code des douanes ; que le Tribunal a accueilli la demande, à compter seulement du 29 mars 1991 ; Attendu que, pour faire remonter le point de départ des intérêts à la date de la saisie, l'arrêt énonce que, " la prévention n'étant pas fondée, n'est pas davantage fondée la saisie à laquelle a donné lieu la constatation de l'infraction douanière en date du 26 novembre 1982 " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie était régulière et fondée à la date à laquelle elle a été opérée et que l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz