Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00304

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/00304 N° Portalis DBVC-V-B7J-HSLL  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2025 - RG n° 24/00307 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANT : Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : URSSAF DE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [W], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] [F] le 6 février 2025 d'un jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Normandie. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] a été le gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (eurl) [1], ayant pour activité le transport routier, à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Caen par jugement du 4 juillet 2018. Du 20 avril 2015 au 4 juillet 2018, il a été affilié à ce titre au régime des travailleurs indépendants. Le 10 octobre 2019, l'Urssaf de Normandie (l'Urssaf) a émis à son encontre une mise en demeure de payer la somme de 13.627 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour l'année 2018, outre les majorations de retard. En l'absence de paiements suffisants (1.500 euros), l'Urssaf a émis une contrainte le 26 avril 2023, pour le paiement de la somme de 12.127 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation, signifiée le 3 mai 2023 à M. [F]. Le 9 mai 2023, ce dernier a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen. Par jugement du 6 janvier 2025, ce tribunal a : - débouté M. [F] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'Urssaf de Normandie ; - validé la contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023 au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour l'année 2018, outre les majorations de retard ; - condamné M. [F] à régler à l'Urssaf de Normandie la somme de 12.127 euros ; - condamné M. [F] aux dépens ; - condamné M. [F] à régler à l'Urssaf de Normandie les frais de signification et d'exécution de la contrainte. Par déclaration du 6 février 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement déféré ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions expressément reprises dans le dispositif des écritures ; Statuant à nouveau, - déclarer prescrite la contrainte qui lui a été signifiée le 3 mai 2023 au nom de l'Urssaf de Normandie ; - déclarer en conséquence l'Urssaf de Normandie irrecevable en ses demandes à son encontre et, au besoin, l'en débouter ; - condamner l'Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf de Normandie aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernière écritures reçues au greffe le 2 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de : - débouter M. [F] de toutes ses demandes ; - constater que le principe du contradictoire a été respecté ; - confirmer le jugement déféré ; - condamner M. [F] aux dépens. Il est expressément fait référence aux écritures de chacune des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur la demande de nullité du jugement M. [F] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement en se prévalant, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de la violation du principe du contradictoire par le tribunal. Il fait valoir que les conclusions de l'Urssaf répondant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déposées au greffe le 7 octobre 2024 ne lui ont jamais été notifiées de sorte que celles-ci n'ont pas été débattues contradictoirement à l'audience du 8 octobre 2024. Il reproche au tribunal d'avoir néanmoins retenu l'affaire au lieu de la renvoyer, et d'avoir pris en compte les conclusions de l'Urssaf litigieuses alors qu'il aurait dû les écarter. L'Urssaf conteste toute violation du principe du contradictoire en ce que M. [F], qui n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, a pu répondre oralement aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions. Elle relève au surplus que M. [F] lui-même, lors de l'audience, a fait état nouvellement d'une procédure de surendettement dont il n'avait jamais informé son contradicteur auparavant. Sur ce, Le non-respect du principe du contradictoire constitue une cause de nullité du jugement. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement. Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, 'les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.' En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement que M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Caen par une requête du 9 mai 2023 dans laquelle celui-ci a soulevé la prescription 'de la mise en demeure du 10 octobre 2019", que les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024, que l'Urssaf a déposé au greffe des conclusions le 7 octobre 2024 et que les parties ont comparu à l'audience du 8 octobre suivant, en réitérant oralement leurs prétentions et moyens. En outre, la décision déférée ne révèle pas que lors de l'audience, M. [F] ait formulé une quelconque demande de renvoi aux fins de prendre le temps nécessaire pour répliquer aux écritures de son contradicteur, et l'appelant ne soutient pas qu'il ait présenté une telle demande. La note d'audience reprend l'exposé oral des demandes et observations formulées par chacune des parties. Sont ainsi mentionnées l'argumentation développée par l'Urssaf concernant la prescription de son action, soulevée par M. [F], et les causes de suspension invoquées par l'organisme pour voir rejeter la fin de non-recevoir et, en suite de ces observations, les prétentions de l'opposant à contrainte 'maintenant' sa fin de non-recevoir et présentant sa situation financière et de surendettement. Dès lors, la procédure étant orale, les conclusions de l'Urssaf réitérées verbalement à l'audience en présence de M. [F] qui a pu en prendre connaissance et y répondre, sans estimer utile ni de solliciter un renvoi pour bénéficier d'un nouveau délai afin d'y répliquer davantage, ni de demander au juge de les écarter, ont saisi valablement le tribunal. Il n'est pas démontré que M. [F] n'a pas eu la possibilité effective de présenter ses observations. Au contraire, il ressort du jugement et de la note d'audience que celui-ci a maintenu sa fin de non-recevoir et communiqué des informations supplémentaires concernant sa situation de surendettement. Il convient de constater que le principe du contradictoire a donc été respecté sans qu'il y ait lieu d'annuler le jugement. En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement sera rejetée. - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Il n'est pas contesté que le 9 mai 2023, M. [F] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 3 mai 2023 , soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article R 133 - 3 du code de la sécurité sociale. Elle sera donc par voie de confirmation déclarée recevable. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'Urssaf M. [F] fait valoir que l'action en recouvrement de l'Urssaf, au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année 2018, est prescrite depuis le 6 mars 2023 et que la signification de la contrainte le 3 mai 2023 est tardive. S'il admet que le délai de prescription a été suspendu pendant 110 jours entre le 12 mars et le 30 juin 2020 en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, il affirme en revanche que les conditions d'application de la cause de suspension prévue par l'article 2238 du code civil ne sont pas remplies en l'espèce. L'Urssaf soutient au contraire que son action en recouvrement n'est pas prescrite compte tenu de la suspension du délai de prescription résultant d'une part, de la saisine du Président de la République du 27 octobre 2019 transmise au médiateur lequel a informé M. [F] le 11 juin 2021de la clôture du dossier de médiation (période d'un an, 7 mois et 15 jours) et d'autre part, de l'application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 (110 jours). Elle estime en conséquence que la date limite de prescription doit être fixée au 20 octobre 2024 de sorte qu'en signifiant la contrainte litigieuse le 3 mai 2023, elle n'est pas prescrite en son action en recouvrement de sa créance. Sur ce, L'article L 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dispose que : 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues'. (...) Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application des dites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.' Selon l'article L. 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Enfin, aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.(...)' Il résulte de ces dispositions que s'agissant des cotisations et contributions sociales dues par M. [F] au titre de la régularisation pour l'année 2018, le délai de prescription s'achevait le 30 juin 2022. L'Urssaf a adressé à M. [F] une mise en demeure datée du 10 octobre 2019, effectivement réceptionnée le 15 octobre 2019 (AR signé - pièce 2 de l'Urssaf), et ce conformément à la procédure prévue aux articles sus-rappelés. Cette mise en demeure, notifiée dans le délai de prescription des cotisations, a interrompu la prescription. En application de l'article L. 248-8-1 précité, l'action civile en recouvrement de ces cotisations devait normalement être intentée avant le 15 novembre 2022, compte tenu du délai de 30 jours imparti à M. [F] pour le règlement des sommes réclamées, ce dont les parties conviennent. Il est constant que la contrainte émise le 26 avril 2023 a été signifiée le 3 mai 2023. L'Urssaf invoque néanmoins deux causes de suspension du délai de prescription. Tout d'abord, elle se prévaut de la saisine du médiateur des travailleurs indépendants en application de l'article 2238 du code civil qui dispose : ' La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (...) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (...)' En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que : - par lettre du 5 août 2019, le directeur responsable du recouvrement de l'Urssaf a informé M. [F] du rejet de la demande de modification de l'échéancier accordé le 18 juillet 2019 pour le paiement des cotisations litigieuses ; - par lettre du 29 août 2019, M. [F] a écrit à la commission de recours amiable de l'Urssaf pour solliciter l'annulation de sa dette RSI, précisant être dans l'incapacité de respecter l'échéancier proposé le 18 juillet 2019 par l'organisme, ainsi qu'il l'a indiqué dans un courrier du 10 août 2019 ; - par lettre du 3 septembre 2019, le député du Calvados a attiré l'attention du directeur de l'Urssaf sur la situation de M. [F], la liquidation judiciaire de son entreprise l'eurl [1] prononcée le 4 juillet 2018, la situation financière du cotisant et son incapacité à respecter l'échéancier (370 euros par mois) notifié le 18 juillet 2019 pour le paiement des cotisations dues ; - par lettre du 27 octobre 2019 réceptionnée par 'les cabinets des ministères sociaux' le 29 octobre 2019, M. [F] a sollicité 'la bienveillance' du Président de la République 'pour intervenir auprès des services de sécurité sociale des indépendants pour annuler sa dette SSI'. Il y mentionne qu'en dépit des nombreuses démarches réalisées pour expliquer sa situation financière, il a été mis en demeure de régler la somme de 13.627 euros, précisant qu'il n'était pas en mesure de respecter un précédent échéancier l'invitant à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 370,30 euros. Il fait part de son incompréhension face 'aux juges' qui considèrent 'ses dettes de cotisation SSI tantôt personnelles, tantôt professionnelles', s'interrogeant sur le devenir d'une 'proposition de loi pour modifier l'article L. 622-17 du code de commerce'. Il indique que placé dans l'impossibilité de faire face aux charges de sa société, il ne pouvait davantage assumer les conséquences financières des retards de cotisations sociales expliquant l'impasse financière dans laquelle il se trouvait ; - par lettre du 4 février 2020, le cabinet du Préfet du Calvados a informé M. [F] que suite à ce courrier par lequel il sollicitait 'une mesure de remise gracieuse d'un arriéré de cotisations', il avait transmis sa requête au 'directeur de l'Urssaf' qui lui indiquera 'la suite susceptible d'y être réservée' ; - par courrier du 23 mars 2020 ayant pour objet 'votre demande de délai de paiement', le directeur responsable du recouvrement de l'Urssaf a écrit à M. [F] en ces termes : 'Vous m'avez adressé le 11 mars 2020 une demande de délai de paiement. Après étude de votre dossier, je vous informe qu'un échéancier provisoire vous a été accordé sur une durée de 13 mois soit : 12 échéances d'un montant de 20,00 euros et 1 échéance d'un montant de 12.714 euros à compter du 24 juin 2020. Au 24/06/2021, vous pourrez effectuer une nouvelle demande en proposant des mensualités plus élevées. A défaut de respect de cet échéancier, le recouvrement de votre créance sera confié à un huissier de justice' ; - par lettre recommandée adressée au directeur de l'Urssaf, datée du 11 avril 2020 et réceptionnée le 24 avril 2020, M. [F] a répondu à ce courrier 'par lequel vous me proposez un échéancier de 12 mensualités de 20 euros', en soulignant son incapacité à payer le solde de 12.714 euros en 2021 au regard de la faiblesse de ses retraites, sollicitant en outre la vérification de son compte s'agissant des cotisations de juin à novembre 2018, et des informations quant au devenir de sa demande formée devant la commission de recours amiable ; - par lettre du 14 décembre 2020, le directeur responsable du recouvrement de l'Urssaf a informé M. [F] que la Commission d'action sanitaire et sociale, par décision du 3 décembre 2020, lui avait accordé une prise en charge de ses contributions et de ses cotisations sociales pour un montant de 1.500 euros ; - le 11 juin 2021, M. [Z] [A], médiateur au Conseil de la protection des travailleurs indépendants, a adressé à M. [F] le courrier suivant : ' Vous avez attiré l'attention de la Présidence de la République sur la précarité de votre situation financière, le médiateur des travailleurs indépendant ayant en conséquence été saisi de votre dossier. Dans ce contexte, le service de recouvrement de l'Urssaf de Basse-Normandie vous a accordé la faculté exceptionnelle de vous libérer de votre arriéré de cotisations sociales par mensualités de 20,00 euros jusqu'à ce que votre situation s'améliore. Or, ce service précise n'avoir reçu aucun versement de votre part depuis janvier 2020 et ce, malgré une prise en charge de 1.500 euros de vos contributions et cotisations sociales qui vous a été accordée le 14/12/2020 par la commission d'action sociale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI). Dans ces conditions, je suis au regret de devoir acter le non-respect des facilités de paiement octroyées, et de clôturer votre dossier de médiation qui avait pour effet notamment de suspendre le recouvrement forcé à votre encontre. Vous voudrez bien vous rapprocher sans délai du service de recouvrement de l'Urssaf de Basse-Normandie pour solder votre dette, dont le montant s'élève à 12.127 euros en cotisations sociales au titre de la régularisation de l'année 2018 dont 673 euros de majorations de retard'. Le tribunal a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en application de l'article 2238 précité, 'les dates de saisine du médiateur de l'Urssaf et de l'accord trouvé entre les parties, mettant fin à la mesure de médiation, n'ayant pas été communiquées par les parties', il convenait 'de prendre en considération une période de suspension de la prescription de 63 jours, du 29 octobre 2019, date de réception de la demande du 27 octobre 2019 par les cabinets des ministères sociaux, au 1er janvier 2020, date depuis laquelle le médiateur indique qu'aucun paiement n'a été effectué en dépit d'un échéancier mis en place par les parties dans le cadre de la mesure de médiation.' Pour autant, la suspension instaurée par l'article 2238 du code civil part, soit de la conclusion d'un accord écrit entre les parties, postérieur au litige, décidant du recours à la médiation ou à la conciliation, soit, à défaut d'un tel accord, de la première réunion organisée par le médiateur ou le conciliateur. Il sera rappelé que les dispositions de l'article 2238 du code civil ne sont pas applicables à de simples pourparlers. La suspension ne peut donc s'appliquer que s'il est justifié soit d'un accord écrit des parties, soit de la tenue d'une réunion de conciliation en présence de celles-ci. Il n'est pas contesté que la médiation institutionnalisée par l'Urssaf mène des médiations au sens de l'article 2238 du code civil. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimée, la lettre du 27 octobre 2019 adressée au Président de la République pour voir annuler sa dette ne peut caractériser l'accord écrit des parties décidant de recourir à la médiation alors que M. [F] ne sollicitait pas la saisine du service de médiation de l'Urssaf. De même, la lettre du 11 mars 2020 que M. [F] aurait adressée à l'Urssaf qui la mentionne dans son courrier du 23 mars 2020, laquelle n'est pas versée aux débats, ne permet pas plus de caractériser l'accord écrit du cotisant au recours à la médiation, dont la dite correspondance ne fait pas même état. C'est à juste titre que M. [F] souligne l'absence de tout écrit de sa part adressé au service de médiation de l'Urssaf, laquelle admet que les deux correspondances adressées d'une part par l'intermédiaire du député du Calvados et d'autre part par le cotisant au Président de la République 'ont été traitées par le service de médiation'. L'Urssaf ne peut valablement considérer que M. [F] avait néanmoins 'sollicité une médiation dans le sens premier du terme', en ajoutant de surcroît 'à savoir, un processus de négociation entre les services de recouvrement de l'organisme et le cabinet du Député du Calvados et le cabinet de la Présidence de la République', sans même citer le cotisant ni a fortiori l'accord de celui-ci pour y prendre part. De surcroît, la nécessité de recourir au service interne de médiation pour traiter la situation de M. [F] qui avait déjà bénéficié antérieurement de délais de paiement et pour lequel l'Urssaf affirme qu'elle n'était pas en mesure d'accepter des délais ayant une durée trop importante, ne peut suppléer l'accord écrit du cotisant à un tel recours. Si la mise en place d'un médiateur en son sein peut caractériser la volonté de l'Urssaf de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte que la saisine de son médiateur par lettre d'un cotisant pourrait formaliser l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil, il en est différemment en l'absence de toute saisine écrite et directe par le cotisant ou d'acceptation écrite de sa part. Enfin, il ne fait pas débat qu'aucune réunion de médiation ou de conciliation ne s'est tenue en présence des parties. Par suite, cette cause de suspension ne sera pas retenue par la cour. En revanche, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020- 312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle Emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une suspension des délais pendant 111 jours. En application de ces dispositions, le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'Urssaf qui courait à compter du 15 novembre 2019 pour expirer le 15 novembre 2022 a été prolongé de 111 jours, de sorte que le dit délai prenait fin au 5 mars 2023. Il sera relevé que l'Urssaf n'invoque par ailleurs aucune cause d'interruption du délai de prescription. Or, la cour ne peut que constater que la contrainte ayant été émise le 26 avril 2023, et signifiée à M. [F] le 3 mai 2023, l'action en recouvrement de l'organisme est prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'Urssaf. Il convient donc de déclarer M. [F] bien fondé en son opposition à la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023, et de déclarer prescrite l'action de l'Urssaf pour le recouvrement de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour l'année 2018 outre les majorations de retard y afférentes sera déclarée prescrite. Conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme social conservera la charge des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 70,46 euros. - Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit la cour à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Enfin, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [F] et de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande formée par M. [N] [F] aux fins de voir prononcer la nullité du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Caen ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [N] [F] à l'encontre de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 ; Déclare irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement de l'Urssaf de Normandie au titre de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour l'année 2018 outre les majorations de retard y afférentes ; Rejette toute autre demande formée par l'Urssaf de Normandie ; Condamne l'Urssaf de Normandie à payer à M. [N] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Urssaf de Normandie aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ; Dit qu'en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf de Normandie conservera la charge des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 70,46 euros. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz