Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-15.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.535
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Arnaud Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1995 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Arnaud Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat; que, toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 17 mars 1995) a été rendu sur la demande en dommages-intérêts formée par M. X... contre M. Arnaud Y... et fondée sur l'abus du droit de clore son fonds; que M. Arnaud Y... a opposé en défense le caractère illicite des vues donnant sur son fonds et ouvertes par M. X... dans une construction située à proximité de la limite séparant les parcelles respectives des parties, que le jugement ayant dès lors été rendu à charge d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Arnaud Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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