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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 89-42.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.583

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., employée en qualité de femme de chambre par M. X..., exploitant un bar-tabac-hôtel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment, en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires pour les mois de juin 1987 à avril 1988, et d'une indemnité correspondant à 15 jours de repos compensateurs, et en rectification de ses bulletins de paie pour la même période ; Sur le premier moyen en tant qu'il vise une prime d'ancienneté : Attendu que la salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de la prime d'ancienneté qui lui était acquise dès le mois de juin 1987 ; Mais attendu que cette demande présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Sur le premier moyen en tant qu'il vise le rappel de salaires : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la réalité du temps de travail effectué par la salariée qui n'a jamais été soumise à des heures d'équivalence, les usages locaux de la profession n'en prévoyant pas ; alors, d'autre part, que si la convention d'équivalence devait s'appliquer, il y aurait lieu d'inclure dans le temps passé à l'entreprise, le temps d'habillage, de repas et de déshabillage, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter le temps total de 2 heures par jour, et porterait à 251 heures 33 par mois ou 58 heures par semaine le temps de présence de la salariée dans l'entreprise ; Mais attendu, que le décret du 16 juin 1937, modifié par celui du 31 décembre 1938, relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants fixe un horaire d'équivalence pour le personnel de ces établissements ; que cet horaire a été réduit à 45 heures pour la catégorie de personnel dont relève l'intéressée par décret du 15 avril 1988 ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait invoqué un temps de présence hebdomadaire dans l'entreprise supérieur à 48 heures retenues par le conseil de prud'hommes, lequel a fait ressortir que le salaire versé à l'intéressée était plus avantageux que celui résultant de l'application des textes précités ; que le moyen est dès lors pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable et pour partie non fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur prévu pour les heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen, que si le contingent de 130 heures supplémentaires constitue un seuil permettant l'ouverture du droit au repos compensateur, en revanche aucun texte ne prévoit qu'à partir du franchissement de ce seuil ces 130 heures supplémentaires n'entrent pas dans le décompte des heures permettant, après abattement de 50 %, d'être soit payées, soit assimilées à un congé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement du salaire correspondant aux jours fériés chômés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait présenté cette demande ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur la rectification des bulletins de paie en ce qui concerne l'avantage en nature constitué par les repas : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a, sans donner de motif, débouté Mme Y... de sa demande tendant à la rectification de ses bulletins de paie en ce qui concerne l'avantage en nature constitué par les repas et au paiement d'un rappel de salaire en résultant ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen en ce qui concerne la rectification des feuilles de paie portant sur les salaires versés de juin 1987 à avril 1988 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la rectification des bulletins de salaire, en ce qui concerne l'avantage en nature constitué par les repas et la demande de rappel de salaire y afférent, le jugement rendu le 21 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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